cr, 23 avril 2024 — 23-82.449
Texte intégral
N° U 23-82.449 F-D N° 00452 SL2 23 AVRIL 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 AVRIL 2024 M. [S] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [R] [I] du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S] [K], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [2] venant aux droits de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 22 novembre 2014, M. [S] [K] a été grièvement blessé lors d'un accident de la circulation causé par le véhicule conduit par M. [R] [I]. 3. Après expertise du 4 mai 2016, fixant la date de consolidation au 10 mars 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. [I] responsable des préjudices, au titre desquels il a alloué diverses sommes à M. [K]. 4. La partie civile et l'assureur du prévenu, la société [2], ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. 6. Sur le troisième moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé partiellement le jugement du 25 juin 2020 sur le montant des dommages et intérêts, a fixé le préjudice de M. [K] à la somme de 988 256,71 euros à la suite de l'accident du 22 novembre 2014, et a condamné M. [I] à verser à M. [K] la somme de 899 162,48 euros, provisions non déduites, alors « que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en jugeant, pour limiter l'indemnisation des pertes de revenus de la victime à 50 % de ses revenus antérieurs, qu'« une reconversion professionnelle s'impose dans une profession sans port de charge et de nature plutôt sédentaire » et que M. [K] serait « en mesure de retrouver un emploi qui est certes différent de celui qui a choisi » (arrêt, p. 7), cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. [K] était devenu « inapte à l'activité » professionnelle de plombier-chauffagiste qu'il exerçait antérieurement à l'accident, de sorte qu'il devait être indemnisé de l'ensemble des pertes de revenus qu'il subissait en conséquence de celui-ci, la cour d'appel a violé le principe susvisé. » Réponse de la Cour 8. Pour fixer le montant de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 431 660,80 euros, l'arrêt attaqué énonce qu'à la suite de l'accident, M. [K] est inapte à poursuivre l'activité de plombier chauffagiste. 9. Le juge ajoute qu'une reconversion professionnelle s'impose dans une profession sans port de charge et de nature plutôt sédentaire et que M. [K], âgé de plus de trente-cinq ans au jour de la consolidation et souffrant d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 18 %, est en mesure de retrouver un emploi. 10. Il en conclut que cette perte doit être évaluée à 50 % des ressources auxquelles aurait pu prétendre celui-ci. 11. En l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision. 12. En effet, la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de la survenue de ce dommage, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle. 13. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé partiellement le jugement du 25 juin 2020 sur l'application de la pénalité prévue par l'article L. 211-9 du code des assurances et, statuant à nouveau, a condamné la société [1] au double de l'intérêt légal sur la somme de 988 256,71 euros du 14 octobre 2016 jusqu'au jour de la décision définitive, alors « qu'une offre d'indemnité, même