Chambre Sociale, 22 avril 2024 — 23/00705
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°92 DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00705 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section encadrement - du 6 Juin 2023.
APPELANTE
S.A.S. LEADER MAT
Z.I. de Jarry -
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale BERTE (SELARL BERTE & ASSOCIES), avocat au barreau de la MARTINIQUE
INTIMÉ
Monsieur [B] [U] [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant - Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 avril 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Répué contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat à durée indéterminée en date du 24 mai 2018, à effet du 1er octobre 2018, Monsieur [B] [R] a été recruté en qualité de Directeur d'exploitation par la société Leader Mat avec le statut de cadre.
Le salaire annuel brut de Monsieur [B] [R] était de 54 000 euros outre une prime annuelle de résultat basée sur les trois critères de performance suivants :
Le résultat courant avant impôts (pouvant atteindre 1,5 mois de salaire avec 4 paliers)
Le recouvrement clients (pouvant atteindre ¿ mois de salaire avec 3 paliers)
Les stocks lents et la démarque (pouvant atteindre ¿ mois de salaire avec 3 paliers)
Par lettre en date du 30 juillet 2021, remise en main propre contre décharge, Monsieur [B] [R] a donné sa démission à la société Leader Mat avec un préavis de trois mois.
Par une lettre en date du 24 septembre 2021 remise par huissier de justice, la société Leader Mat a convoqué Monsieur [B] [R] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre en date du 8 octobre 2021 remise par huissier de justice, la société Leader Mat rompait la période de préavis pour faute grave.
La société Leader Mat saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 27 octobre 2021 à l'effet d'obtenir réparation de son préjudice en lien avec la rupture de la période de préavis.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
débouté la société Leader Mat de l'intégralité de ses prétentions,
condamné Monsieur [B] [R] aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2023, la société Leader Mat a relevé appel de la décision. Par avis en date du 23 août 2023, elle a été invitée à signifier sa déclaration d'appel à Monsieur [B] [R], ce qu'elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023, remis à la personne de l'intéressé. Par cet acte, la société Leader Mat a également notifié à l'intéressé le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 6 juin 2023, ses conclusions, son bordereau de communication de pièces et ses pièces numérotées 1 à 15.
Monsieur [B] [R] n'a pas constitué avocat, Il sera, en conséquence, statué par arrêt réputé contradictoire.
Par décision en date du 23 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et la cause renvoyée à l'audience du 18 décembre 2023, date à laquelle elle a été repoussée au 26 février 2024. A cette date, elle a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DE L'APPELANTE.
Vu les conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2023 et signifiées à Monsieur [B] [R] le 24 août 2023 comme indiqué ci-avant, par lesquelles la société Leader Mat demande à la cour :
de constater l'inexécution du préavis,
de constater la déloyauté de Monsieur [R],
de condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 16 365 euros au titre du remboursement du préavis non effectué,
de condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 80 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
de condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus des moyens et prétentions