Chambre Sociale, 22 avril 2024 — 23/00705

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°92 DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 23/00705 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSYA

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section encadrement - du 6 Juin 2023.

APPELANTE

S.A.S. LEADER MAT

Z.I. de Jarry -

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale BERTE (SELARL BERTE & ASSOCIES), avocat au barreau de la MARTINIQUE

INTIMÉ

Monsieur [B] [U] [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant - Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 avril 2024

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Répué contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE.

Par contrat à durée indéterminée en date du 24 mai 2018, à effet du 1er octobre 2018, Monsieur [B] [R] a été recruté en qualité de Directeur d'exploitation par la société Leader Mat avec le statut de cadre.

Le salaire annuel brut de Monsieur [B] [R] était de 54 000 euros outre une prime annuelle de résultat basée sur les trois critères de performance suivants :

Le résultat courant avant impôts (pouvant atteindre 1,5 mois de salaire avec 4 paliers)

Le recouvrement clients (pouvant atteindre ¿ mois de salaire avec 3 paliers)

Les stocks lents et la démarque (pouvant atteindre ¿ mois de salaire avec 3 paliers)

Par lettre en date du 30 juillet 2021, remise en main propre contre décharge, Monsieur [B] [R] a donné sa démission à la société Leader Mat avec un préavis de trois mois.

Par une lettre en date du 24 septembre 2021 remise par huissier de justice, la société Leader Mat a convoqué Monsieur [B] [R] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire et l'a mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre en date du 8 octobre 2021 remise par huissier de justice, la société Leader Mat rompait la période de préavis pour faute grave.

La société Leader Mat saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 27 octobre 2021 à l'effet d'obtenir réparation de son préjudice en lien avec la rupture de la période de préavis.

Par jugement en date du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

débouté la société Leader Mat de l'intégralité de ses prétentions,

condamné Monsieur [B] [R] aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2023, la société Leader Mat a relevé appel de la décision. Par avis en date du 23 août 2023, elle a été invitée à signifier sa déclaration d'appel à Monsieur [B] [R], ce qu'elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023, remis à la personne de l'intéressé. Par cet acte, la société Leader Mat a également notifié à l'intéressé le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 6 juin 2023, ses conclusions, son bordereau de communication de pièces et ses pièces numérotées 1 à 15.

Monsieur [B] [R] n'a pas constitué avocat, Il sera, en conséquence, statué par arrêt réputé contradictoire.

Par décision en date du 23 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et la cause renvoyée à l'audience du 18 décembre 2023, date à laquelle elle a été repoussée au 26 février 2024. A cette date, elle a été retenue et mise en délibéré.

MOYENS ET PRETENTIONS DE L'APPELANTE.

Vu les conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2023 et signifiées à Monsieur [B] [R] le 24 août 2023 comme indiqué ci-avant, par lesquelles la société Leader Mat demande à la cour :

de constater l'inexécution du préavis,

de constater la déloyauté de Monsieur [R],

de condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 16 365 euros au titre du remboursement du préavis non effectué,

de condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 80 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

de condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour le surplus des moyens et prétentions