1ère Chambre, 23 avril 2024 — 22/01994

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/01994 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCSG NAC : 30B

JUGEMENT CIVIL DU 23 AVRIL 2024

DEMANDEUR

M. [B] [T] [Adresse 4] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. RECYCLAGE DE L’EST [Adresse 3] [Localité 8] Rep/assistant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

La SELARL [L], représentée par Maître [J] [L], ès qualité de Liquidateur Judiciaire à la liquidation Judiciaire de la société RECYCLAGE DE L’EST [Adresse 5] [Localité 7]

S.A.S. SOCIETE DE SERVICE ET DE RECYCLAGE DE LA REUNION (S2R) [Adresse 6] [Localité 8] Rep/assistant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :23.04.2024 Expédition délivrée le : à Me Patrick DAVID Me Djalil GANGATE Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Patricia BERTRAND, Juge, Madame Dominique BOERAEVE, Juge, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 27 Février 2024.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : réputé contradictoire, du 23 Avril 2024, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d’instance du 5 juillet 2022, Monsieur [B] [T] a fait assigner la SARL RECYCLAGE DE L’EST et la SAS SERVICE ET RECYCLAGE DE LA RÉUNION (S2R) en paiement de loyers.

Par jugement rendu le 9 novembre 2022, le Tribunal mixte de Commerce de Saint Denis de La Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL RECYCLAGE DE L’EST.

Par acte du 30 janvier 2023, Monsieur [T] a fait assigner en intervention forcée la SELARL [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RECYCLAGE DE L’EST.

Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [T] expose qu’il est propriétaire sur la Commune de [Localité 8] d’un terrain cadastré AB[Cadastre 1] d’une surface de 26.535 m² ; que, par acte sous seing privé du 15 mars 2013, il a consenti un bail commercial à la SARL RECYCLAGE DE L’EST portant sur un ensemble immobilier de 6000 m² et sur lequel étaient implantés un garage, un magasin et un bâtiment comprenant trois bureaux, un secrétariat et une salle de réunion , et ce, pour un loyer mensuel de 5.500 euros ; que des loyers étant impayés, il a délivré à la SARL RECYCLAGE DE L’EST un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail ; qu’en l’absence de régularisation, il a fait assigner en expulsion la SARL RECYCLAGE DE L’EST et la SA S2R, apparemment sous-locataire ; que, par ordonnance rendue le 5 mai 2022, le juge des référés de ce tribunal a constaté la résolution du bail par acquisition de la clause résolutoire en date du 24 novembre 2021, a condamné la SARL RECYCLAGE DE L’EST au paiement de la somme de 19.357 euros au titre des arriérés de loyers et a rejeté le surplus des demandes ; que la SARL RECYCLAGE DE L’EST a libéré les lieux le 14 mars 2022 ; qu’or, après cette date, il a découvert que cette dernière avait conclu le 7 mai 2013, un contrat de location à usage d’habitation avec Monsieur [D] et Madame [R] sur une partie de son terrain alors qu’il n’en a jamais été informé.

Monsieur [T] fait valoir que le juge des référés n’a fait droit que partiellement à ses demandes alors qu’à la date de la libération des lieux, la SARL RECYCLAGE DE L’EST lui devait la somme totale de 37.468 euros qui ne lui a pas été payée.

Il demande l’admission de cette somme au passif de la SARL RECYCLAGE DE L’EST ainsi que les sommes dues au titre de la sous-location irrégulière d’une maison mise à disposition de la SARL RECYCLAGE DE L’EST jusqu’au 14 mars 2016 pour y entreposer matériels et matériaux, soit un total de 64.859,76 euros.

Monsieur [T] fait également valoir que la société S2R vient incontestablement aux droits de la SARL RECYCLAGE DE L’EST comme le précisent les arrêtés préfectoraux et la déclaration de changement d’exploitation ; que la société S2R a fixé son siège social à l’adresse du terrain loué ; que ce transfert s’est réalisé sans respecter les termes du bail commercial et sans aucune information du bailleur ; que, toutefois, s’il était estimé que la société S2R ne venait pas aux droits de la SARL RECYCLAGE DE L’EST, elle apparaît être une sous-locataire à l’encontre de laquelle il