CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2024 — 21/00416

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 21/00416 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F2YR

N° MINUTE 24/00180

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2024

EN DEMANDE

URSSAF ILE-DE-FRANCE Recouvrement antériorité CIPAV DEPT Recouvrement Antériorité CIPAV [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Monsieur [V] [H] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION,

CROIX ROUGE FRANCAISE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Maître Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 13 Mars 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE : Vu les deux contraintes émises le 22 février 2021 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) pour le recouvrement, pour la première, de la somme de 10.407,91 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour les années 2017 et 2018, pour la seconde, de la somme de 6.469,67 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour l'année 2019, et signifiées le 19 juillet 2021 à Monsieur [V] [H] ; Vu l’opposition à ces deux contraintes formée le 20 juillet 2021 devant cette juridiction par Monsieur [V] [H] ; Après une première évocation de l’affaire et une décision de réouverture des débats par mention au dossier du 10 avril 2024 pour que la caisse s’explique sur le caractère obligatoire de l’affiliation de Monsieur [V] [H] à la CIPAV pour 2017 et 2018 au regard de l’activité invoquée d’agent immobilier indépendant ; Vu l'audience du 13 mars 2024, à laquelle les parties ont repris leurs écritures, déposées le 1er février 2024 par l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, et le 13 mars 2024 par Monsieur [V] [H], et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des article 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 10 avril 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l'opposition : La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l'opposition : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, au soutien de son opposition, Monsieur [V] [H] fait valoir en substance, d'abord, qu'il a été affilié à tort à la CIPAV alors qu'il exerçait en tant qu’agent immobilier indépendant, ensuite, que les mises en demeure ont été envoyées à une adresse erronée, alors que la caisse était informée de son adresse. Il critique enfin la mise en œuvre d'une taxation d'office pour les cotisations de l'année 2017, alors qu'il avait bien procédé à la déclaration DSI des revenus 2016, la fiabilité des décomptes de la CIPAV concernant les versements qu'il a effectués, et la motivation, considérée comme inexistante, de la mise en demeure du 8 juin 2019. La caisse demande la validation de la contrainte concernant les cotisations 2017 et 2018 pour son entier montant – renonçant à poursuivre le recouvrement de celle concernant les cotisations 2019. * Sur l’affiliation du cotisant à la CIPAV : Il importe de rappeler que la CIPAV est un organisme de sécurité sociale institué en application des articles L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale. Elle assure ainsi, pour le compte de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales, en application des dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnées à l'article 1.3 de ses statuts, l'assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l'invalidité-décès. A ce titre, elle est notamment habilitée à recouvrer les cotisations de ce régime et à émettre des contraintes. Il est par ailleurs de droit constant que l'obligation