CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2024 — 22/00427

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 22/00427 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDPL

N° MINUTE 24/00

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2024

EN DEMANDE

URSSAF ILE-DE-FRANCE DEPT Recouvrement Antériorité CIPAV [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Madame [L] [M] [W] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 13 Mars 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte décernée le 9 juin 2022 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 2.850,32 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour l'année 2021, et signifiée le 25 juillet 2022 à Madame [L] [X] [W] ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 4 août 2022 devant cette juridiction par Madame [L] [X] [W] ; Vu l’audience du 13 mars 2024, à laquelle l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, et Madame [L] [X] [W], ont repris leurs écritures, déposées respectivement le 30 août 2023 et le 7 février 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 10 avril 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l'opposition : La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur l'exception de nullité de la contrainte pour mise en demeure préalable irrégulière : Il résulte, d’une part, des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353). Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, sont dues annuellement, et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, et font l’objet d’une régularisation sur la base du revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu. Les cotisations provisionnelles, ajustées ou régularisées, étant d’ordre public, doivent être payées à leur date d’exigibilité. En l'espèce, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a été précédée d'une mise en demeure préalable décernée le 14 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception (signé), pour réclamer le paiement des cotisations provisionnelles du régime de base (tranches 1 et 2), et des cotisations ajustées du régime complémentaire, pour l’année 2021, conformément aux textes précités. La cotisante ne peut pas reprocher à la caisse d’avoir décerné une mise en demeure avant d’avoir connaissance du revenu de l’année considérée, s’agissant de cotisations provisionnelles. Par suite, l’exception de nullité de la mise en demeure, et partant de la contrainte subséquente, sera rejetée. - Sur la demande d’expertise (et le bien-fondé de l’opposition) : L’opposante sollicite une expertise judiciaire afin de recalculer l’ensemble des cotisations réclamées par la caisse depuis 2008, au regard de ses déclarations de revenus, d’identifier les versements réalisés et leur imputation, de déterminer si un trop-versé existe en sa faveur, et de vérifier si le relevé de cotisations de la caisse ouvrant droit à la retraite prend bien en compte l’ensemble des versements effectués, en faisant valoir en substance qu’elle n’a obtenu aucune réponse à ses nombreuses demandes d’explications, tant au regard de la régu