J.L.D. HSC, 23 avril 2024 — 24/03085
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/03085 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFXG MINUTE: 24/812
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [F] née le 13 Février 1979 à [Adresse 2] [Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [6]
Présente assistée de Me Simon PAEZ, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 4] Absent
INTERVENANT
LE CENTRE [6] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 avril 2024
Le 15 avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [F].
Depuis cette date, Madame [T] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [6].
Le 19 Avril 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 avril 2024.
A l’audience du 23 Avril 2024, Me Simon PAEZ, conseil de Madame [T] [F], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Madame [F] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 15 avril 2024.
Madame [F] a été placée en garde à vue pour tentative d’homicide (agression d’un homme avec une batte de baseball) durant laquelle elle a fait l’objet d’un examen psychiatrique indiquant l’existence d’une symptomatologie discordante et d’un délire de persécution, faisant état d’une psychose chronique d’allure schizophrénique et concluant à une dangerosité évidente ainsi qu’à une irresponsabilité pénale et à une incompatibilité avec le régime de garde à vue. Elle était conduite à l’infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police de [Localité 5].
Lors de l’examen initial à l’infirmerie psychiatrique, il était indiqué que Madame [F] avait déjà fait l’objet d’un passage dans cette unité courant 2023 après avoir agressé des personnes sur la voie publique dans un contexte de décompensation. Elle serait en fugue d’une hospitalisation et en rupture de soins. Le certificat médical des 24 heures faisait état d’un discours délirant avec des idées de persécution, de bizarreries du regard et du comportement avec des rires immotivés et concluait à une imprévisibilité avec un risque de passage à l’acte malgré le fait que Madame [F] se soit montrée plus calme lors de cet entretien. Lors de l’entretien des 72 heures, Madame [F] se montrait plus chaleureuse, voire familière, sans trouble délirant au premier plan mais détachée des faits qui lui étaient imputés.
Il ressort de l’avis motivé du 20 avril 2024 que la patiente s’est sur le plan comportemental mais que le contact reste mauvais, elle est irritable et menaçante
A l’audie