J.L.D. HSC, 23 avril 2024 — 24/03083
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/03083 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFWY MINUTE: 24/811
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [U] né le 10 Avril 1991 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE) DIRP
Etablissement d’hospitalisation: [G] [U], demeurant DIRP -
Absent (e) représenté par Me Simon PAEZ, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 avril 2024
Le 12 avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [U].
Depuis cette date, Monsieur [G] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 19 Avril 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 avril 2024.
A l’audience du 23 Avril 2024, Me Simon PAEZ, conseil de Monsieur [G] [U], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [U] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 15 avril 2024.
Monsieur [U] a été placé en garde à vue suite à des troubles du comportement sur la voie publique (menaces en disant « vous êtes tous des mécréants, Allah Akbar ») et ce en possession d’un cutter. Durant cette mesure de garde à vue, Monsieur [U] a été conduit à l’infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police de [Localité 4] au sein de laquelle il expliquait avoir entendu la voix de Dieu lui commandant de détruire les idoles. Malgré une prise en charge régulière au CMP où un diagnostic de schizophrénie aurait été posé, Monsieur [U] se serait opposé à l’injection d’un traitement retard. Il était conclu à un risque hétéro agressif non négligeable compte tenu de la rupture de traitement et de la psychose chronique dont souffre l’intéressé.
Les certificats médicaux ultérieurs ne concluaient plus à une hétéro-agressivité mais constate un énervement dès que le contexte de l’interpellation est envisagé. Monsieur [U] ne souffrirait pas d’hallucinations auditives, Dieu se manifesterait à lui grâce à des signes extérieurs. Il était donc conclu à une activité délirante envahissante avec adhésion totale et une absence de conscience des troubles. Monsieur [U] s’opposait de manière passive aux soins.
Il ressort de l’avis motivé du 17 avril 2024 que l’évolution de son état n’a pas montré d’amélioration significative. La présentation clinique témoigne de la persistance du délire polymorphe regroupant des thématiques mégalomaniaques et mystico-religieuses, auxquelles le patient adhère t