J.L.D. HSC, 23 avril 2024 — 24/03058
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03058 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFS4 MINUTE: 24/809
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [D] [L] née le 28 Juillet 1987 à [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Présente assistée de Me Simon PAEZ, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [M] [F] [D] [L] Absent)e(
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 avril 2024
Le 12 avril 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [D] [L].
Depuis cette date, Madame [G] [D] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 4].
Le 18 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [D] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 avril 2024.
A l’audience du 23 Avril 2024, Me Simon PAEZ, conseil de Madame [G] [D] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 18 avril 2024, que Madame [D] [L], patiente suivie depuis plusieurs années pour des troubles bipolaires (depuis 2022), a été hospitalisée sous contrainte sur le fondement de l’urgence à la demande de son époux suite à un virage de l’humeur et l’installation d’un état de surexcitation. Il était fait état d’une décompensation sous un mode hypomaniaque avec comportement à risque et hypersexualisé (justifié par le besoin de décompresser et de se dégager de l’emprise de son mari) et d’une instabilité psychomotrice. Madame [D] [L], hostile au traitement, était ambivalente quant aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que le discours de cette patiente demeure volubile. Malgré l’absence de symptôme délirant ou hallucinatoire, Madame [D] [L] est toujours labile et son adhésion au soin reste fragile.
A l’audience, elle indique qu’elle a été hospitalisée par mon mari suite à sa demande de divorce, qu’il a refusé ce divorce, lui a pris son téléphone, l’a harcelée, l’a forcé à coucher avec lui, que c’est cette situation qui a provoqué une dépression de sa part, que, contrairement aux allégations de son mari, elle n’était pas en état maniaque. Elle réfute le fait d’avoir couché avec d’autres hommes pendant une crise maniaque mais explique avoir pris des amants parce qu’elle était malheureuse. A trois reprises l’intéressée indique « mon mari m’a violé », qu’elle souhaite aller au commissariat pour porter plainte et a contacté par télépho