Chambre 3/section 1, 22 avril 2024 — 22/00494
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 9]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/00494 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V7GM
Minute : 24/00513
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [T] [W] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 143
Et
Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 8] Chez Mme [X] [V] [Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1184
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Février 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [W] et Monsieur [F] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier d'état civil d’[Localité 11] (95), sans établissement préalable d’un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.
De leur union est issue une enfant : [U], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (93).
Vu l’ordonnance de protection rendue le 14 août 2020 par le juge aux affaires familiales de BOBIGNY et l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 01 avril 2021 confirmant la mesure de protection,
Vu l’acte d'huissier de justice délivré le 22 décembre 2021 à la requête de Madame [T] [W] assignant Monsieur [F] [G] en divorce, sans précision du fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 février 2022,
Vu l’audience du 21 février 2022 au cours de laquelle Madame [T] [W] était représentée par son avocat, tandis que Monsieur [F] [G] qui se présentait seul était invité à quitter l’audience, à défaut d’avoir constitué avocat,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 01 avril 2022,
Vu les conclusions de Madame [T] [W] signifiées au tribunal par voie électronique le 16 juin 2022, sollicitant notamment le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 99 du code de la famille marocain,
Vu la constitution d’avocat de Monsieur [F] [G] enregistrée au greffe le 13 juin 2022,
Vu les conclusions de Monsieur [F] [G] signifiées au tribunal par voie électronique le 15 novembre 2022, sollicitant notamment le prononcé du divorce « sans énonciation de motifs »,
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
Vu l’absence de demande d’audition de l’enfant [U], âgée de 4 ans, ne disposant pas, au sens de l’article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendue au sein de la présente procédure,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 avril 2023,
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 février 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 22 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences, les obligations alimentaires, la responsabilité parentale, ainsi que le régime matrimonial des époux [G]-[W] ;
DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des époux ;
DÉCLARE que la loi française est applicable aux mesures relatives aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et au régime matrimonial des époux [G]-[W] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 98 et 99 du code de la famille marocain promulgué par le Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004), le divorce de :
Madame [T] [W] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (MAROC)
et
Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier d'état civil d’[Localité 11] (95) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [F] [G] et Madame [T] [W] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur l