Chambre 3/section 1, 22 avril 2024 — 22/01580

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 3/section 1

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 9]

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Chambre 3/section 1

R.G. N° RG 22/01580 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V2TE

Minute : 24/00505

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Caroline DELFOSSE,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU,, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [L] [O] née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 10]

A.J. Totale numéro 2019/10014 du 24/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocat Me Clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 152

Et

Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 156

DÉBATS

A l’audience non publique du 07 Février 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (Algérie) de nationalité algérienne, et Madame [L] [O] née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 12] (Maroc) de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 11] (Val-d’Oise) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [R], né le [Date naissance 3] 2014 aujourd’hui âgé de 9 ans ; - [F], née le [Date naissance 7] 2016 aujourd’hui âgé de 7 ans.

Sur requête de l’épouse, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 24 mars 2021, laquelle a :

- Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage ; - Constaté que les époux résident séparément ; - Attribué la jouissance du logement familial à l’épouse ; - Débouté Madame [L] [O] de sa demande formée au titre du devoir de secours ; - Constaté l’exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; - Fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ; - Organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement ; - Mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 80 euros par mois et par enfant soit 160 euros au total.

Par acte en date du 11 janvier 2022, Madame [L] [O] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.

L'affaire a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2024 pour dépôt de dossier, et mise en délibéré au 22 avril 2024 date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :

Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (Algérie),

et de

Madame [L] [O], née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 12] (Maroc),

mariés le[Date mariage 4] 2013 à [Localité 11] (Val-d’Oise);

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 24 mars 2021 ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de prendre en charge les frais liés à son occupation ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [R] et [F] ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de pre