Chambre 7/Section 2, 23 avril 2024 — 23/02173

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 7/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/02173 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLDY N° de MINUTE : 24/00254

S.A. CREDIT LYONNAIS Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° B 954 509 741 [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE (Dont le siège central est situé au [Adresse 2]) représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010

DEMANDEUR

C/

Monsieur [M] [C] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Elise AVNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0517

Madame [U] [W] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Elise AVNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0517

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 20 Février 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 17 novembre 2020, Monsieur [M] [C] et Mme [U] [W] épouse [C] ont accepté l’offre préalable de prêt immobilier que la banque Le Crédit Lyonnais leur a faite le 31 octobre 2020, d’un montant de 238.660 euros remboursable en 300 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,76 %. À leur demande de prêt, Monsieur [M] [C] et Mme [U] [W] épouse [C] avaient joint des pièces justificatives.

Se prévalant d’une mise en demeure en date du 10 avril 2021 d’expliquer les inexactitudes relevées dans ces pièces justificatives restée infructueuse, le Crédit Lyonnais a informé Monsieur [M] [C] et Mme [U] [W] épouse [C], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2022, qu’en raison de la découverte de la falsification desdites pièces, il entendait prononcer, conformément à l’article 5 de l’offre de prêt, la déchéance du terme, et mettait en demeure les débiteurs de lui régler immédiatement la somme de 245.779,54 euros, correspondant au capital restant dû, à la clause pénale intégrée au contrat de prêt et aux intérêts conventionnels de 1,76%, ce jusqu’à parfait paiement.

Par exploit d’huissier en date du 21 février 2023, puis par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 juin 2023, le Crédit Lyonnais a fait assigner Monsieur [M] [C] et Mme [U] [W] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, auquel il est demandé au visa notamment des articles 1101, 1224 et suivants du code civil : * à titre principal, de constater la résolution du contrat de prêt par application de la clause de déchéance du terme ; * à titre subsidiaire, de juger que le CREDIT LYONNAIS a valablement exercé sa faculté unilatérale de résolution par le prononcé de la déchéance du terme du prêt le 7 mars 2022, au motif que Monsieur [M] [C] et Madame [U] [W] ont, par la fourniture de renseignements et justificatifs inexacts lors de la demande de prêt, commis des manquements suffisamment graves justifiant la résiliation du contrat ; * en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [M] [C] et Mme [U] [W] épouse [C] à lui payer : - la somme de 232 954,36 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,76 % sur la somme 216.760,35 € à compter du 19 juin 2023 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 16.079,04 € à compter de la même date jusqu’à parfait paiement ; - la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, Monsieur [M] [C] et Mme [U] [W] épouse [C] demandent : * à titre principal, de débouter Le Crédit Lyonnais de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ; * à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de la banque, soit la somme de 56.511,21 € ; * en tout état de cause, - d’écarter l’exécution provisoire ; - de condamner Le Crédit Lyonnais à leur verser la somme de 4.800 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils soutiennent à titre principal que la clause du contrat de prêt immobilier relative à la déchéance du terme est une clause abusive, qu’en outre elle a irrégulièrement été mise en œuvre, que Le Crédit Lyonnais ne démontre pas que la fraude serait imputable aux défendeurs et qu’il n’a subi en tout état de cause aucun préjudice, les échéances du crédit immobilier ayant toujours été réglées.

A titre subsidiaire, ils soutiennent que la banque n’a pas effectué une évaluation rigoureuse de leur solvabilité, ne les a pas mis en garde contre les risques spécifiques liés à un contrat de crédit et ne leur a pas fourni d’explications adéquates,