Expropriations 2, 23 avril 2024 — 23/00050

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations 2

Texte intégral

Décision du 23 avril 2024 Minute n° 24/67

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

du 23 avril 2024

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Rôle N° RG 23/00050 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMY4

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE [Adresse 12], [Localité 17] représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : M. [O] [G] [Adresse 1], [Localité 21] réprésenté par Maître Gilles CAILLET, SELARL HELIANS, avocat au barreau de PARIS INTERVENANT : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE [Adresse 16] [Localité 20] représentée par Mesdames [P] [S] et [M] [Y], commissaires du Gouvernement

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 17 octobre 2023 Date de la première évocation et des débats : 05 décembre 2023 ; 06 février 2024 Date de mise à disposition : 23 avril 2024 EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [O] était propriétaire des lots n°165 et 174 dans le bâtiment 5 au sein des immeubles en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 23] (93), sur la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 15], d’une superficie de 2078 m².

L’utilité publique de l’acquisition de la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 15] et la cessibilité des lots de la copropriété au profit de l’établissement Public Foncier île de France (ci-après dénommé l’EPFIF) ont été déclarées par arrêté préfectoral n° 2021-2270 en date du 08 octobre 2021, pris en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’expropriation, dans le cadre d’une opération d’expropriation concernant des immeubles insalubres ou menaçant ruine.

Les lots n°165 et 174, appartenant au défendeur consistaient en un appartement d’une surface de 23 m² et une cave. Pour une description plus précise des lieux, il conviendra de se reporter au procès-verbal du 17 octobre 2023, annexé à la présente décision. Toutefois, le jour du transport, les lieux étaient murés et les biens de Monsieur [O] n’ont pas pu être visités.

Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 07 juillet 2022 au profit de l’EPFIF.

L’EPFIF a notifié par lettre recommandée ses offres d’indemnisation à Monsieur [O], avec accusé de réception daté du 04 août 2022. La société expropriante précise qu’aucun accord n’est intervenu dans le délai d’un mois prévu à l’article R.311-9 du code de l’expropriation.

Par un Mémoire valant offre daté du 1er août 2022 et reçus le 24 février 2023 par le greffe, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur du bien de Monsieur [O].

Le Mémoire valant offre, postérieur d’au moins un mois à la notification des offres, a été notifié à Monsieur [O] par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23 février 2023, soit simultanément à la saisine de la juridiction

Par une ordonnance rendue le 17 août 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 17 octobre 2023. L’EPFIF a notifié cette décision à Monsieur [O] et au commissaire du Gouvernement par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 31 août 2023. La date de réception par Monsieur [O] lui a laissé :

- un délai de six semaines entre la date de réception du mémoire de l’entité expropriante et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R.311-14 ;

- et un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, 4ème alinéa.

Monsieur [O] était présent et assisté de Maître Gilles CAILLET lors du transport sur les lieux du 17 octobre 2023.

L’EPFIF a déposé deux mémoires : - un mémoire valant offre daté du 1er août 2022 et reçu le 24 février 2023 ; - un mémoire récapitulatif et en réplique daté du 1er février 2024 et reçu le 06 février 2024.

Dans son dernier mémoire, L’EPFIF demande au juge de l’expropriation de : “- DECLARER les dispositions de l’article L 511-6 du code de l’expropriation conformes à l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;

- DECLARER que la méthode d’évaluation par récupération foncière est applicable, en tout état de cause, compte tenu d’obligations administratives de démolition exécutoires ;

- FIXER l’indemnité à revenir à Monsieur [G] [O] consécutivement à l’expropriation des lots n°165 (appartement) et n°174 (cave) situés dans le