CABINET JAF 4, 2 avril 2024 — 23/10458
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 23/10458 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPEG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 4 JUGEMENT DE DIVORCE article 233 du Code Civil
20L N° RG 23/10458 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPEG
N° minute :24/ du 02 Avril 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D] [W] [O] épouse [F]
[U] [K] [F]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à Me RODRIGUES Me THOMAS
le
Notification Copie certifiée conforme à Mme [O], M. [F]
le
Extrait délivré à la CAF le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Laurence MARTIN, Greffière lors des débats et du prononcé,
VU la requête conjointe présentée par :
Madame [D] [W] [O] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10] DEMEURANT [Adresse 7] [Adresse 7]
représentée par Maître Sophie THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
et
Monsieur [U] [K] [F] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 12] DEMEURANT [Adresse 9] [Adresse 9]
représenté par Maître Ophélie RODRIGUES de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 23/10458 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPEG
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [U] [K] [F] et madame [D] [W] [O] se sont unis en mariage le [Date mariage 8] 2020 par-devant l'Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est née de cette union :
* [H] [B] [F], le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 10]
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par le 18 décembre 2023,
Vu la requête conjointe introductive d’instance déposée au greffe du tribunal par [U] [K] [F] et madame [D] [W] [O] le 18 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 février 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [D] [W] [O] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10]
et de :
Monsieur [U] [K] [F] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 12]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 11], le 25 juillet 2020, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Homologue la convention d’indivision en date du 20 novembre 2023 portant sur l’immeuble sis [Adresse 3] et l’annexe au présent jugement.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que madame [D] [W] [O] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000€) la prestation compensatoire due en capital par monsieur [U] [K] [F] à madame [D] [W] [O] et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne l’enfant
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineure.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les premier, troisième et éventuel cinquième week-ends de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, à charge pour le père d’effectuer le trajets.
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), avec fractionnement par quinzaine pour les vacances scolaires d’été.
Dit que sauf mei