1ère CHAMBRE CIVILE, 23 avril 2024 — 22/07240
Texte intégral
N° RG 22/07240 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XBFF PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
39H
N° RG 22/07240 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XBFF
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. PRINTEKNOLOGIES
C/
S.A.R.L. ETIQ-PRINT, [O] [J]
Exécutoires délivrées le à Avocats : la SCP DACHARRY & ASSOCIES la SELARL HONTAS ET MOREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2024 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PRINTEKNOLOGIES SARL 356 Avenue de l’Argonne 33700 MERIGNAC
représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
S.A.R.L. ETIQ-PRINT SARL 104, Chemin des Mésanges 33290 LE PIAN MEDOC
représentée par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 22/07240 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XBFF
Monsieur [O] [J] né le 06 Juin 1987 à COUTANCES (50200) de nationalité Française 104, Chemin des Mésanges 33290 LE PIAN MEDOC
représenté par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’actes de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié, M. [O] [J], licencié pour faute grave le 7 janvier 2020, et de la société qu’il a créé, la SARL ETIQ-PRINT, la SARL PRINTEKNOLOGIES a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux par exploit du 26 septembre 2022 d’une action indemnitaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SARL PRINTEKNOLOGIES demande au tribunal de:
- Juger l’action de la SARL PRINTEKNOLOGIES recevable et bien fondée - Condamner in solidum M. [J] et la SARL ETIQ-PRINT à payer à la SARL PRINTEKNOLOGIES la somme de 325.023,17 € en réparation de son préjudice, lequel se décompose comme suit : 1. Préjudice économique et commercial : 302.773,17 €. 2. Préjudices liés aux conséquences sociales des agissements illicites : 12.250,00 €. 3. Préjudices moraux : 10.000,00 €.
- Juger qu’il sera fait application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil et ce à compter de l’assignation et de l’article 1343-2 du même code, un an après la délivrance de celle-ci. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE M. [J] et la SARL ETIQ-PRINT. - Juger irrecevables et mal fondées les demandes reconventionnelles de M. [J] et la SARL ETIQ-PRINT et les en débouter. - Ecarter des débats le constat d’huissier produit par M. [J] et par la SARL ETIQ-PRINT en pièce 12 et les attestations produites par cette dernière. - Juger mal fondées les demandes de M. [J] et la SARL ETIQ-PRINT de voir condamner la SARL PRINTEKNOLOGIES à leur payer une somme de 1 euro à faire valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de propos dénigrants tenus à leur encontre - Juger mal fondées les demandes de M. [J] et la SARL ETIQ-PRINT de voir condamner la SARL PRINTEKNOLOGIES à cesser tout dénigrement sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée. - Juger mal fondées les demandes de M. [J] et la SARL ETIQ-PRINT de voir condamner la SARL PRINTEKNOLOGIES la SARL PRINTEKNOLOGIES à publier sur le site internet de la SARL PRINTEKNOLOGIES le dispositif de l’ordonnance à intervenir. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Condamner in solidum M. [J] et la SARL ETIQ-PRINT à payer à la SARL PRINTEKNOLOGIES une indemnité de 18.317,62 € sur le fondement de l’article 700 CPC. - Juger que les demandes de M. [J] et la SARL ETIQ-PRINT ayant pour objet de voir condamnée la SARL PRINTEKNOLOGIES à leur payer une indemnité de 18.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC sont mal fondées et l’en débouter. - Condamner in solidum M. [J] et la SARL ETIQ-PRINT aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’huissier rendus nécessaires en exécution des Ordonnances des 8 juillet 2020 et du 22 novembre 2021.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA 14 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SARL ETIQ PRINT et M. [O] [J] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 514-1 alinéa 1 du code civil, L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution de:
A TITRE PRINCIPAL, - Débouter la Société PRINTEKNOLOGIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Et, à titre reconventionnel, - Condamner la Société PRINTEKNOLOGIES à payer à Monsieur [J] e