TECH SEC. SOC: HA, 12 avril 2024 — 23/01691

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01372 DU 12 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01691 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3N4H

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [G] [Z] EPOUSE [V] née le 10 Novembre 1962 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : LEVY Philippe ZERGUA Malek Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [G] [Z] épouse [V], née le 10 novembre 1962, a sollicité le 21 septembre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 26 janvier 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande a en conséquence été rejetée.

Madame [G] [V] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées n’a pas répondu faisant naître ainsi une décision implicite de rejet.

Le 11 mai 2023, Madame [G] [V] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision initiale de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 21 septembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 17 octobre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er mars 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [G] [V] a comparu à l’audience, assistée de son avocat.

Elle a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.

Son avocat a demand que son incapacité soit évalué à un taux de 80 % et subsidiairement à un taux compris entre 50% et 79% avec homologation du rapport du Dr [B] .

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 14 décembre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision du 26 janvier 2023 rejetant la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 12 avril 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [G] [V] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 21 septembre 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

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