PCP JCP fond, 9 février 2024 — 23/09316
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [C] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09316 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ODC
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDERESSE Société PARIS HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE Madame [C] [W], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Aurélie LESAGE, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 09 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09316 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ODC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 décembre 1991, l'OPHVP devenu PARIS HABITAT - OPH a consenti à Madame [C] [W] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3]. Par acte sous seing privé du 18 décembre 2007, PARIS HABITAT – OPH lui a également loué une resserre sise à la même adresse.
Le bail principal ayant été résilié par jugement du 23 avril 2009, un nouveau contrat de location a été signé le 18 janvier 2011, lequel a été résilié par jugement du 9 novembre 2012, et un dernier contrat a été signé le 27 octobre 2014.
Madame [C] [W] a donné congé par courrier du 28 juin 2022 laissant un compte débiteur de 9.015,18 euros.
Par acte d'huissier du 21 septembre 2023, PARIS HABITAT - OPH a fait assigner Madame [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - 9.015,18 euros au titre du solde locatif, - 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 14 décembre 2023, PARIS HABITAT - OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée à étude, Madame [C] [W] n'a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la somme due au titre du solde locatif
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, le requérant produit les éléments suivants : - les contrats de bail du 3 décembre 1991, 18 décembre 2007, 18 janvier 2011 et 27 octobre 2014, - le courrier de résiliation du 28 juin 2022, - le décompte de résiliation faisant état d'une dette de 9.015,18 euros après imputation du dépôt de garantie de 287,21 euros, - un décompte locataire du 6 septembre 2023, - une mise en demeure aux fins de paiement du 3 août 2023 (AR signé).
Il en résulte que la dette est certaine et que Madame [C] [W] doit être condamnée au paiement de la somme de 9.015,18 euros.
Sur les mesures accessoires
Madame [C] [W], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamnée en équité au paiement à PARIS HABITAT - OPH, qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [W] au paiement à PARIS HABITAT - OPH de la somme de 9.015,18 euros au titre du solde locatif ;
CONDAMNE Madame [C] [W] aux dépens de l'instance;
CONDAMNE Madame [C] [W] au paiement à PARIS HABITAT - OPH de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 09 février 2024
le greffierle Président