PCP JTJ proxi fond, 9 février 2024 — 23/06871

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :M. [R] [Y] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Christine GALLON

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06871 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NN7

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 09 février 2024

DEMANDERESSE Madame [M] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431

DÉFENDERESSE S.A.S. LEAGAB, prise en la personne de son Président, Monsieur [E] [R] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [R] [Y] [E] (Gérant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Aurélie LESAGE, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 09 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06871 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NN7

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 juillet 2017, Madame [M] [D] a consenti à la société LEAGAB un bail gracieux portant sur la cave n°36 située [Adresse 1] à [Localité 2] pour une durée de trois ans.

Par courrier recommandé du 25 mars 2023, Madame [M] [D] a donné congé à la société LEAGAB.

La société LEAGAB n'a pas restitué le local dans lequel elle a fait installer une chambre froide.

Par acte d'huissier en date du 27 novembre 2023, Madame [M] [D] a fait assigner la société LEAGAB devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa de l'article 1739 du code civil : - valider le congé délivré le 25 mars 2023, - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des locaux avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros jusqu'à complète libération des lieux, - la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation délivrée le 10 juillet 2023.

A l'audience du 14 décembre 2023, Madame [M] [D], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'oppose aux délais sollicités.

La société LEAGAB, représentée par son gérant Monsieur [R] [E], ne conteste pas le congé mais sollicite des délais pour quitter les lieux, une chambre froide ayant été aménagée dans la cave.

La décision a été mise en délibéré au 9 février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le congé délivré par Madame [M] [D] le 25 mars 2023

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1739 du code civil, lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

En l'espèce, le bail consenti le 20 juillet 2017 stipule une durée de trois ans à compter de sa signature avec une tacite reconduction par périodes d'une même durée sauf congé, aucun délai de préavis n'étant renseigné.

Par courriers recommandés du 4 août 2020 et du 14 octobre 2020, Madame [M] [D] a indiqué à la société LEAGAB que le bail était échu au 20 juillet 2020 et qu'elle souhaitait reprendre sa cave au 20 septembre 2020.

Par courrier recommandé du 25 mars 2023, Madame [M] [D] a donné congé au 27 juin 2023 à la société LEAGAB qui a sollicité un délai jusqu'au 30 octobre 2023, ce que la propriétaire a refusé par courrier du 22 juin 2023.

Madame [M] [D] a fait délivrer à la société LEAGAB une sommation de libérer les lieux le 10 juillet 2023.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que conformément aux stipulations du bail, ce dernier a été renouvelé tacitement à son échéance intervenue le 20 juillet 2020. Il a ensuite pris fin le 20 juillet 2023 à l'échéance du bail renouvelé, suite au congé délivré par Madame [M] [D] le 25 mars 2023, un délai de préavis de près de quatre mois étant raisonnable.

Il convient donc de constater que le bail a pris fin par l'effet du congé au 20 juillet 2023 et que la société LEAGAB est occupante sans droit ni titre depuis cette date de la cave. Il sera par conséquent ordonné son expulsion dans les termes du dispositif.

Sur l'indemnité d'occupation

La résiliation a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail. Le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

En l'espèce, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupati