PCP JCP ACR référé, 12 avril 2024 — 23/09471
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [Z] [L] épouse [T] Monsieur [M] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/09471 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PM4
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 avril 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT - OPH, [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [Z] [L] épouse [T], [Adresse 1] - [Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [M] [T], [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 avril 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 12 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09471 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PM4
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 1er mars 2016 à effet au 1er mars 2016, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [T] [M] et Madame [T] [Z] née [L] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1] [Localité 3], pour un loyer de 670,84 euros, outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [T] [M] et Mme [T] [Z] née [L] le 12 décembre 2022 pour avoir paiement d'un arriéré de 1563,02 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, [Localité 4] HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [T] [M] et Madame [T] [Z] née [L] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, - voir ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [M] et Madame [T] [Z] née [L] ainsi que tous occupants de son/leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [T] [M] et Madame [T] [Z] née [L] - voir condamner solidairement ou in solidum Monsieur. [T] [M] et Madame [T] [Z] née [L] au paiement à titre provisionnel :
D’une somme de 4 707,57 euros au titre de l’arriéré au 26 octobre2023 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignationD’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours et des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux D’une somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de PARIS le 10 novembre 2023.
A l'audience du 04 mars 2024, le bailleur réduit sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 4 434,28 euros, au 29 février 2024, janvier 2024 inclus, maintient ses autres demandes.
Il précise qu’il ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
Monsieur [T] [M] assigné selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu, ni été représenté, l’acte étant déposé en étude d’huissier.
Madame [T] [Z] née [L] a comparu. Elle expose être en procédure de divorce, Monsieur [T] [M] venant néanmoins relever son courrier. Elle sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle précise qu’elle a une fille majeure et quatre enfants mineurs à charge.
Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 04 mars 2024, dont les termes ont été communiqués à l’audience au bailleur. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique pa