PCP JCP fond, 9 février 2024 — 23/09211
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [Y] [S]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09211 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NGJ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDERESSE S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Aurélie LESAGE, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 09 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09211 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NGJ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 mars 2019, la société BOURSORAMA a consenti à Monsieur [Y] [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 30.000 euros remboursable au taux nominal de 2,665% (soit un TAEG de 2,7%) en 60 mensualités de 573,86 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 20 septembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière : - 15.902,41 euros au titre du crédit avec intérêts contractuels au taux de 2,665% à compter de la mise en demeure intervenue le 1er février 2022, - 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société BOURSORAMA fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 1er février 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 22 novembre 2021 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 14 décembre 2023, la société BOURSORAMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera relevé que le contrat a été signé électroniquement, que le certificat est produit, de même que la pièce d’identité de Monsieur [Y] [S], et que le contrat a reçu un commencement d’exécution.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 14 décembre 2023.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en appl