9ème chambre 1ère section, 23 avril 2024 — 22/12675
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12675
N° Portalis 352J-W-B7G-CYA7M
N° MINUTE : 3
Contradictoire
Assignation du : 17 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 23 avril 2024 DEMANDEUR
Monsieur [G] [O] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0136
DÉFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE DE VÉRIFICATION DE SITUATIONS FISCALES (DNVSF) [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition Décision du 23 Avril 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 22/12675 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYA7M
DÉBATS
A l’audience du 13 février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Par acte notarié en date du 14 avril 2015, les associés de la SCI GBS [Adresse 8] Invest ont procédé à une réduction du capital social de la société au profit de Messieurs [S] [P] et [G] [O] par rachat de leurs parts sociales en vue de leur annulation et avec attribution de biens immobiliers, soit pour chacun un appartement avec une superficie quasiment identique, situés dans un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9], qui étaient détenus initialement par la SCI. Le 18 juillet 2018, Monsieur [O] a reçu une proposition de rectification dans laquelle l’administration fiscale rehausse la valeur de son bien immobilier.
Le 31 mars 2021, la commission de conciliation a rendu un avis et a proposé de fixer la valeur des biens immobiliers à 5 272 740 euros, ce que l’administration fiscale a accepté. Le 15 juin 2021, Monsieur [O] a reçu un avis de mise en recouvrement en matière de droits d’enregistrement, pour un montant total de 274 139 euros. Le 6 juillet 2021, Monsieur [O] a adressé une réclamation contentieuse. En l’absence de réponse l’Administration fiscale a rejeté implicitement cette réclamation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2022, ce qui constitue ses seules écritures, M. [G] [O] a assigné devant le tribunal de céans l’administration fiscale afin : Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions de l’article 683 du Code Général des Impôts, Vu la jurisprudence, - de déclarer recevable et bien fondée son action à l'encontre de l'administration fiscale ; - de se saisir du litige sur lequel l’administration fiscale n'a pas statué dans le délai imparti. Y faisant droit : - Dire et juger que la proposition de rectification en date du 18 juillet 2018 n’est pas fondée, Compte tenu de ce qui précède : - Ordonner le dégrèvement des rappels de droits d’enregistrement figurant sur l’avis de mise en recouvrement en date du 25 juin 2021 et, corrélativement, d’ordonner le remboursement des sommes acquittées, au titre de la solidarité de paiement, par Monsieur [O], soit un montant de 137 069,50 € ; - Condamner l'administration fiscale aux entiers dépens, - Condamner l'administration fiscale à verser à Monsieur [O] la somme de 5 000 € au titre des frais exposés pour les besoins de la procédure conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir : - que le retrait de deux associés de la société civile immobilière par attribution de biens immobiliers n’est que la conséquence d’une décision juridique unilatérale de l’assemblée générale des associés ; qu’il a perçu ses droits sociaux ; que le retrait d’un associé n’équivaut pas à une vente ; - que la méthode par comparaison qui a été retenue par l’administration fiscale n’est pas pertinente ; - que la situation matérielle des biens immobiliers s’est dégradée et que l’expert immobilier a fixé leur valeur à la somme de 4.910.000 euros ; - que sur les termes de comparaison, deux termes retenus par l’administration fiscale constituent des biens immobiliers qui ne peuvent pas être retenus pour faire une comparaison car ils présentent un caractère exceptionnel ou sont situés dans une zone géographique différente.
Par dernières conclusions signifiées le 15 mai 2023 le Directeur Général des Finances Publiques, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et de Paris demande de débouter M. [O] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes l’administration fiscale