PCP JCP fond, 9 février 2024 — 23/09149

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [U] [O]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09149 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MJA

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 09 février 2024

DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 décembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Aurélie LESAGE, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 09 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09149 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MJA

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 1er décembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [U] [O] un crédit personnel d'un montant en capital de 19.768 euros remboursable au taux nominal de 4,75% (soit un TAEG de 4,99%) en 80 mensualités de 314,27 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 26 octobre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière : - 21.408,55 euros avec intérêts contractuels au taux de 4,75% à compter de la mise en demeure du 2 août 2022, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Elle sollicite également la capitalisation des intérêts et s'oppose à tout délai de paiement.

Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 2 août 2022, rendant la totalité de la dette exigible.

A l'audience du 14 décembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 14 décembre 2023.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence