PCP JCP fond, 5 mars 2024 — 23/08458

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [H] [S]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Eric PANTOU ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE PARIS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08458 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F4N

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 05 mars 2024

DEMANDERESSE Madame [I] [T], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Eric PANTOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1340

DÉFENDEURS Etablissement public ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE PARIS, dont le siège social est [Adresse 4] représentée par M. [R] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 05 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08458 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F4N

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 30 juillet 2010, l’assistance Publique Hôpitaux de Paris, ci-après APHP, a donné à bail à Madame [I] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] (référencé 01 01 1805 01 1840), bail attribué en raison de la fonction qu’elle exerçait au sein de l’APHP et régi par les articles 1714 à 1762 du Code civil. Ce logement a été occupé par Madame [T] et Monsieur [H] [S], son époux avec lequel elle était mariée depuis 2005. Par jugement en date du 27 juin 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce d’entre les époux et homologué la convention réglant les conséquences de la rupture de leur union. Aux termes de cette convention, annexée au jugement de divorce, les époux fixent leurs résidences comme suit : - Monsieur [H] [S] : [Adresse 1] -Madame [I] [T] : [Adresse 2]. Madame [I] [T] soutient que ce jugement, à ce jour définitif, a été porté à la connaissance de l’APHP, laquelle, après avoir pris acte du congé donné par Madame [T], a procédé aux modifications relatives au titulaire du droit au bail du logement situé [Adresse 1] référencé 01 01 1805 01 1840. Elle ajoute que désormais les quittances sont établies au nom de Monsieur [H] [S] [Adresse 1]. Elle indique que c’est dans ces circonstances et contre toute attente que par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, l’APHP lui a fait délivrer une sommation visant la clause résolutoire « d’avoir à occuper le logement [Adresse 1] et ce à titre de résidence principale ». Par assignation du 4 juillet 2023, Madame [I] [T] a fait citer l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP) et Monsieur [H] [S]. L’affaire appelée le 4 septembre 2023 a fait l’objet d’une décision de caducité d’office le même jour, puis d’une réinscription après radiation en suite d’une requête en relevé de caducité du 14 septembre 2023, pour être appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2024. A l’audience du 16 janvier 2024, Madame [I] [T], représentée par son Avocat, sollicite aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de voir : Débouter l’APHP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dire nulle et de nul effet la sommation visant la clause résolutoire délivrée par acte en date du 31 mars 2023 de la SCP LPF commissaires de justice & associés à Paris, lui enjoignant « d’avoir à occuper le logement [Adresse 1] -5ème étage porte fond droite et ce à titre de résidence principale » ; Lui donner acte de ce que le logement sis [Adresse 1] 5ème étage porte fond droite est occupé par Monsieur [H] [S] à titre de résidence principale ; Condamner l’APHP à verser à Madame [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant le coût de l’assignation.

l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP), représentée par sa salariée, Madame [R] [G], munie d’un pouvoir pour ce faire, réplique aux termes de ses conclusions en réponse, demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal ; Dire et juger que la contestation par Madame [T] de la sommation visant la clause résolutoire délivrée à la demande de l’APHP en date du 31 mars 2023 est infondée ; Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel, Constater que la cotitularité n’a pas pu s’établir pour le bail consenti par l’APHP à Madame [T] en date du 30 juillet 2010 pour le logement de fonction sis [Adresse 1], Constater la résolution du bail consenti en date du 30 juillet 2010 par l’APHP à Madame [T] pour le logement de fonction sis [Adresse 1], Constater que Monsieur [H] [S] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 1] depuis le 27 juin 2011, En conséquence, Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [H] [S] et de tous occupants éventuels de son chef, du logement sis [Adresse 1]avec le concours de la force