PCP JCP fond, 11 janvier 2024 — 23/05459
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [A] [X] [B] Madame [L] [F] [Z] [G]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nadia MOGAADI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/05459 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HEO
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024
DEMANDEURS Madame [K] [W] [V] [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601
Madame [R] [U] [I] [Y], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601
Monsieur [S] [T] [J] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601
Monsieur [C] [P] [O] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601
DÉFENDEURS Monsieur [A] [X] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandra THENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0791
Madame [L] [F] [Z] [G] épouse [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra THENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0791 Décision du 11 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05459 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HEO
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 21 mars 2017 à effet le 3 avril 2017, Monsieur [M] [Y] a donné à bail à Monsieur [A] [B] et Madame [L] [G] épouse [B] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 2564 euros, outre 322 euros de provisions sur charges.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 septembre 2022, Monsieur [M] [Y] a délivré à Monsieur [A] [B] et Madame [L] [G] épouse [B] un congé pour reprise à effet du 2 avril 2023 au bénéfice de sa fille Madame [R] [Y].
Monsieur [M] [Y] est décédé le 28 octobre 2022 et a laissé pour héritiers Madame [K] [N], Madame [R] [Y], Monsieur [S] [Y], et Monsieur [C] [Y], devenus propriétaires indivis du bien.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, l'indivision [Y] a assigné Monsieur [A] [B] et Madame [L] [G] épouse [B] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : –la validation du congé pour reprise, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour impayés de loyers, –l'expulsion des preneurs devenus sans droits ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu et séquestration des effets mobiliers, –leur condamnation solidaire en paiement de l'arriéré locatif de 18774,71 euros du au mois de mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à libération des lieux, 5000 euros à titre indemnitaire et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande l'indivision [Y] se fonde sur l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir que le congé délivré est régulier en la forme et sérieux et légitime sur le fond.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 novembre 2023.
A l'audience, l'indivision [Y], représentée par son conseil et en présence de Madame [R] [Y], a renvoyé aux termes de son acte introductif d'instance sauf à se désister de sa demande au titre de l'arriéré locatif. l'indivision [Y] a rappelé que le motif du congé pour reprise repose sur l'état de santé dégradé de la bénéficiaire dudit congé (cancer depuis 2016 de Madame [R] [Y] désormais en phase IV, par ailleurs âgée de 67 ans pour être née le 4 mai 1956) afin qu'elle puisse bénéficier d'un appartement avec ascenseur et à proximité de sa famille qui réside dans l'immeuble. S'agissant des visites du logement, l'indivision [Y] explique qu'elles ne visaient qu'à évaluer la valeur de l'immeuble dans le cadre de la succession de Monsieur [M] [Y].
Monsieur [A] [B] et Madame [L] [G] épouse [B] ont été représentés par leur conseil à l'audience du 20 novembre 2023. Ils ont sollicité un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin d'envisager une conciliation sinon pour préparer leur défense. Ils n'ont pas contesté la validité du congé reprise en indiquant qu'ils n'en ont eu connaissance qu'à l'occasion de visites de l'appartement visant à en estimer sa valeur.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les motifs du refus du renvoi, il sera indiqué que Monsieur [A] [B] et Madame [L] [G] épouse [B] n'ont pas justifié des raisons pour lesquelles ils sollicitaient le renvoi de l'affaire outre l'emploi de la formule g