PCP JCP fond, 10 janvier 2024 — 22/04551

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [N] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Caroline JEANNOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 22/04551 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE66

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 10 janvier 2024

DEMANDERESSE Madame [S] [P] veuve [C], demeurant 112 avenue de la République - 93150 LE BLANC MESNIL représentée par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0594

DÉFENDEUR Monsieur [N] [E], demeurant 56 rue de Cléry - 75002 PARIS représenté par Me Xavier LECUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1218

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 10 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/04551 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE66

Par assignation du 10 mai 2022, Mme [S] [P], veuve [C] a fait convoquer M. [N] [E], devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir : ▸ dire et juger valable le congé pour reprise des lieux, délivré le 29 septembre 2021, à effet du 30 avril 2022, ▸ le dire, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des lieux situés : 56 rue de Cléry à Paris 2ème, qui avaient été donnés à bail le 30 avril 2013, renouvelable par tacite reconduction tous les trois ans, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de ces lieux, sous astreinte de 200 € par jour de retard, ▸ le condamner à payer une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer majoré des charges, et 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Le bail a été signé entre les parties le 30 avril 2013, renouvelable par tacite reconduction tous les trois ans. Le congé pour reprise des lieux a été délivré le 29 septembre 2021, à effet du 30 avril 2022.

Mme [C] souhaite reprendre la pièce louée, pour loger son arrière petite fille, Mme [G] [I], étudiante à Paris à la rentrée 2022. Mme [C] établit le caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le congé est parfaitement valable.

La résiliation du bail par l’effet de ce congé est constatée le 30 avril 2022, date à partir de laquelle M. [E] est devenu occupant sans droit ni titre. Son expulsion est ordonnée des lieux situés : 56 rue de Cléry à Paris 2ème, sans astreinte.

L’indemnité d’occupation est fixée au loyer, majoré des charges, que le preneur doit payer au bailleur à compter du 1er mai 2022.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE valable le congé délivré le 29 septembre 2021, à effet du 30 avril 2022, par Mme [C] à M. [E] ;

CONSTATE que ce congé a mis fin au bail conclu le 30 avril 2013, renouvelable par tacite reconduction tous les trois ans, pour le logement situé : 56 rue de Cléry, à Paris 2ème ;

ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [E] et celle de tous occupants de son chef des lieux situés : 56 rue de Cléry à Paris 2ème, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution, sans astreinte ;

DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [E] à payer à Mme [C] à compter du 1er mai 2022, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés;

CONDAMNE M. [E] à payer 1200 € à Mme [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Fait et jugé à Paris le 10 janvier 2024

le greffierle Président