PCP JCP fond, 5 avril 2024 — 24/00416
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [V] [U] épouse [W] Monsieur [C] [U] Monsieur [X] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00416 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XO2
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 05 avril 2024
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Madame [V] [U] épouse [W], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 3] Chez M. [X] [W] & Mme [V] [U] - [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2024
Décision du 05 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00416 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XO2
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé à compter du 1er juillet 1996, [Localité 4] HABITAT-OPH ( anciennement OPAC) a donné à bail à Madame [V] [U] épouse [W] et Monsieur [X] [W] un appartement à usage d'habitation et une cave situés 291 ( anciennement [Adresse 2], ainsi qu’un emplacement de parking, n°6062, situé au [Adresse 2], le 24 septembre 1997.
Par courrier du 5 décembre 2021, reçu le 17 décembre 2021, les locataires ont donné congé, à effet du 17 janvier 2022.
Par actes d'huissier du 11 décembre 2022, [Localité 4] HABITAT-OPH a fait assigner, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Madame [V] [U] épouse [W], Monsieur [X] [W] ainsi que Monsieur [C] [U] aux fins de : –Juger valable le congé délivré par les locataires, et dire que le bail s’est trouvé résilié le 17 janvier 2022 –Subsidiairement, résiliation judiciaire du bail, le bail ayant été cédé illicitement, et subsidiairement constater l'acquisition de la clause résolutoire à Monsieur [C] [U], –expulsion immédiate des défendeurs, avec autorisation de séquestration du mobilier laissé dans les lieux, –condamnation in solidum des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, à compter de la décision à intervenir jusqu'à libération effective des lieux, égale aux loyers et majoré de 30%, ainsi que des arriérés de loyers pour un montant de 37 986, 58 euros au 2 décembre 2023 2023 –condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation interpellative et du commandement de payer.
A l'audience du 7 février 2024, la société bailleresse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance expliquant que la nièce a tout d’abord occupé les lieux avant qu’ils soient occupés par Monsieur [C] [U].
Madame [V] [U] épouse [W] et Monsieur [X] [W], et Monsieur [C] [U] ne sont ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé et ses conséquences
En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur peut délivrer un congé à tout moment et sans besoin de justifier d'un motif. Le délai de préavis est en principe de trois mois, ce délai étant toutefois réduit à un mois pour les zones de tension locative. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En l'espèce, il est constant que la locataire a délivré un congé le 5 décembre 2021, reçu le 17 décembre 2021, à effet du 17 janvier 2022, soit en respectant le délai de préavis applicable à [Localité 4]. Le bail s'est ainsi trouvé résilié par l'effet du congé le 17 janvier 2022.
Il sera simplement constaté que le bail a expiré à cette date.
Il sera rappelé que la loi du 6 juillet 1989 s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à mixte professionnel/habitation et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux accessoires de ces locaux (garage, jardin, place de parking). La location d'un garage tout seul en revanche ressort du droit commun du code civil sur le louage. La situation dans laquelle un logement est loué, puis un parking est également mis à disposition dans le même immeuble ou à proximité induit de qualifier ledit contrat de faire application d'un double critère : un critère subjectif (recherche de l'intention parties) et un critère