18° chambre 1ère section, 23 avril 2024 — 12/09327
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
18° chambre 1ère section
N° RG 12/09327 N° Portalis 352J-W-B64-B5TCB
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du : 11 Avril 2012
JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024
DEMANDERESSE
Société CHEMISERIE ET LINGERIE DU MARAIS HENRI BRICOUT [Adresse 10] [Localité 6]
représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0716
DÉFENDERESSE
Madame [R] [P] veuve [D] [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Charles-Edouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0082
PARTIE INTERVENANTE
Société MR [Adresse 4] venant aux droits de Madame [R] [P] veuve [D] venant elle-meme aux droits de Madame [O] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Charles-Edouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0082
Décision du 23 Avril 2024 18° chambre 1ère section N° RG 12/09327 - N° Portalis 352J-W-B64-B5TCB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024, tenue en audience publiqu,e devant Madame Diana SANTOS CHAVES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé du 21 février 2002, [V] [O] a donné à bail en renouvellement à la société Chemiserie et lingerie du Marais Henri Bricout (ci-après la société « Henri Bricout ») des locaux à usage commercial situés aux 2ème et 3ème étages d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er février 2002, moyennant un loyer annuel de 11.433,68 euros HT et HC, avec indexation annuelle. Ce bail venait à la suite de plusieurs baux successifs depuis le 20 mars 1973.
Par assignation en date du 23 juillet 2009, [V] [O] a assigné la société Henri Bricout devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de Paris aux fins de fixation du montant du loyer révisé au 5 juin 2009 à la valeur locative s’établissant à la somme de 70.000 euros, en faisant valoir le jeu de la clause d’échelle mobile, sur le fondement des articles L. 145-39 et R. 145-22 du code de commerce. Par jugement du 2 octobre 2012, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 octobre 2014, le juge des loyers commerciaux a fixé le loyer à 48.803 euros par an, à compter du 5 juin 2009.
Par acte extrajudiciaire du 23 février 2011, la société Henri Bricout a demandé le renouvellement de son bail et, par acte du 20 mai 2011, [V] [O] a notifié son refus de renouvellement, sans offre d’indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes, arguant de la violation des stipulations contractuelles interdisant la sous-location.
Mme [R] [P] veuve [D], légataire universelle de [V] [O] décédée le 1er février 2012, est venue aux droits de la défunte.
Par acte introductif d’instance en date du 11 avril 2012, la société Henri Bricout a assigné Mme [P] veuve [D] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de constater que le refus de renouvellement du bail opposé par la propriétaire le 25 avril 2011, sans indemnité d’éviction, était dépourvu de tout motif légitime, et solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction.
La SCI Mr [Adresse 4] a acquis l’ensemble immobilier dont dépendaient les locaux litigieux pour moitié le 23 décembre 2013 et pour la moitié restante le 30 décembre 2013 et est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement mixte du 16 mai 2017, le tribunal a notamment : - déclaré recevable la société Mr [Adresse 4] en son intervention volontaire, - déclaré valide le refus de renouvellement du bail notifié le 25 avril 2011 à la société Henri Bricout mais dit qu’en l’absence de motifs suffisamment graves et légitimes, il ouvre droit à son profit au paiement d'une indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce et au maintien dans les lieux jusqu'au versement de cette indemnité, et au profit de la bailleresse au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera due à compter du 1er avril 2011, - avant dire droit, désigné Mme [J] [F] en qualité d’expert judiciaire afin d’évaluer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation, - fixé l'indemnité d'occupation provisionnelle au montant du dernier loyer en cours.
Par arrêt du 19 juin 2019, sur appel de la société Mr [Adresse 4] et de Mme [P], la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dis