PCP JCP ACR référé, 11 avril 2024 — 23/09132

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [N] Madame [R] [T] [X] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sarah KRYS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/09132 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MGN

N° MINUTE : 10/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 avril 2024

DEMANDERESSE ELOGIE-SIEMP Société Anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Kosma A.A.R.P.I. en la personne de Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0517

DÉFENDEURS Monsieur [B] [N] demeurant [Adresse 1] comparant en personne Madame [R] [T] [X] [I] demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 2 février 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09132 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MGN

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 09/07/2008, ELOGIE-SIEMP a donné à bail à [B] [N] et [R] [T] [X] [I] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], 6ème étage, porte D, pour un loyer initial de 537,35 euros.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 12/07/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 3294,91 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 06/11/2023 délivré à étude, ELOGIE-SIEMP a fait assigner [B] [N] et [R] [T] [X] [I] aux fins de voir : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;ordonner l’expulsion de [B] [N] et [R] [T] [X] [I] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [B] [N] et [R] [T] [X] [I] ;condamner solidairement [B] [N] et [R] [T] [X] [I] au paiement d’une somme provisionnelle de 4900,85 euros, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner solidairement [B] [N] et [R] [T] [X] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, jusqu’au départ effectif des lieux loués ; dire que les locataires devenus occupants sans droit ni titre resteront soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurances ;condamner in solidum [B] [N] et [R] [T] [X] [I] au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE PARIS le 07/11/2023.

L’affaire était évoquée à l’audience du 02/02/2024.

Le bailleur, représenté par son conseil, maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7614,02 euros, et maintient toutes ses autres demandes. Il donne son accord pour la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.

[B] [N] et [R] [T] [X] [I] , comparant en personne, sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour régler la dette locative. Ils indiquent vouloir rester dans le logement, qu’ils occupent avec leurs deux enfants âgés de 15 et 18 ans. Ils indiquent percevoir 1809 euros et 2600 euros de salaire par mois.

Un diagnostic social et financier était produit au cours de débats.

La décision était mise en délibéré au 11/04/2024 par mise à disposition au greffe.

Le bailleur était autorisé à produite en cours de délibéré un décompte actualisé de sa créance locative.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés

En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 17/07/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’