PCP JCP ACR référé, 11 avril 2024 — 23/08964
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Aymar NKOUIKANI
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/08964 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KSP
N° MINUTE : 9/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 avril 2024
DEMANDERESSE ELOGIE-SIEMP Société Anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Kosma A.A.R.P.I. en la personne de Maître Sarah KRYS,avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0517
DÉFENDEUR Monsieur [C] [Y] demeurant [Adresse 1] assisté de Maître Aymar NKOUIKANI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0321
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 2 février 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08964 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KSP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29/03/2007, ELOGIE-SIEMP a donné à bail à [C] [Y] et [G] [Y] [P] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], RDC, apt 11, pour un loyer initial de 498,69 euros.
Par avenant du 03/12/2020, [C] [Y] devenait le seul titulaire du bail.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 13/07/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 4165,48 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/11/2023 délivré à étude, ELOGIE-SIEMP a fait assigner [C] [Y] aux fins de voir: constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;ordonner l’expulsion de [C] [Y] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [C] [Y] ;condamner [C] [Y] au paiement d’une somme provisionnelle de 2622,62 euros, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner [C] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer et charges ; dire que le locataire devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurances ; - condamner [C] [Y] au paiement d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le commandement de payer. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 17/11/2023.
L’affaire était évoquée à l’audience du 02/02/2024.
Le bailleur, représenté par son conseil, maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 6387,70 euros arrêté à janvier 2024 inclus, et maintient toutes ses autres demandes. Il donne son accord pour la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement à hauteur de 488 euros par mois.
[C] [Y], assisté de son conseil, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, des délais de paiement à hauteur de 488 euros pour régler la dette locative et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique avoir eu d’importantes difficultés personnelles et familiales suite au décès de son frère, et avoir aidé financièrement sa famille. Il précise percevoir un salaire de 1821 euros et de 488 euros.
La décision était mise en délibéré au 11/04/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 18/07/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience en application des textes applicables au j