PCP JCP fond, 27 février 2024 — 23/09188

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Marie-claude POISAT

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Simon ESTIVAL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09188 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MXH

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 27 février 2024

DEMANDERESSE Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie-claude POISAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN041

DÉFENDEURS Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 2] (SUISSE) - représenté par Maître Simon ESTIVAL de la SAS INLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A155

Madame [S] [F], demeurant [Adresse 2] (SUISSE) - représentée par Maître Simon ESTIVAL de la SAS INLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A155

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 27 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09188 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MXH

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet du 1er juillet 2011, Madame [S] [F] et Monsieur [L] [F] ont donné à bail à Madame [Z] un appartement à usage d'habitation meublé situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 1400 euros outre une provision sur charges de 70 euros.

Par acte d’huissier du 19 septembre 2023, Madame [Z] a fait assigner Madame [S] [F] et Monsieur [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -ordonner la remise en état des lieux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ordonner le relogement de la locataire pendant la durée des travaux, ordonner la remise des quittances depuis l'entrée dans les lieux de la locataire sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, ordonner le relogement de la locataire aux frais des propriétaires dans l'attente de la réalisation des travaux, condamner Madame et Monsieur [F] à rembourser les loyers payés depuis le 26 juin 2022 jusqu'en novembre 2022 inclus, soit la somme de 7546 euros, dire que le congé donné pour le 30 juin 2022 est nul et nul d'effet, condamner Madame et Monsieur [F] à payer la somme de 2000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 6 décembre 2023, Madame [U] [Z] réitère ses demandes. Elle explique vivre et travailler au Japon depuis l'année 2020, en raison à la fois de la crise COVID, et des problèmes de santé l'ayant immobilisée quelque temps. Elle rappelle avoir signé un contrat de location d'un appartement meublé, en 2011, pour une résidence principale, le contrat étant soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Elle envisage de revenir en France mais en est empêchée par l'état de l'appartement consécutif à un dégât des eaux survenu le 26 juin 2022, le plafond de la cuisine s'étant effondré. Elle fait valoir une exception d'inexécution, le loyer n'étant ainsi plus payé. En effet, elle indique que les locaux ne peuvent plus être habités, l'électricité ayant été coupé en raison du risque d'incendie. Elle estime que, de ce fait, le congé délivré est nul car fondé sur l'absence de paiement des loyers.

Madame et Monsieur [F], représentés par leur conseil, déposent des conclusions, sollicitant à titre principal, une requalification du contrat de bail en bail civil. Ils demandent que la validité du congé soit constatée à compter du 30 juin 2023. Ils réclament l'expulsion immédiate de Madame [Z] des lieux et tous occupants de son chef et ce, le cas échéant, avec l’assistance de la force publique, transport et séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, condamnation de Madame [Z] au paiement d’indemnités d’occupation de 1470 euros par mois à compter du 30 juin 2023. A titre subsidiaire, il est demandé de requalifier le bail en bail civil, et de prononcer la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1224 du code civil, ainsi que les demandes subséquentes déjà énoncées. A titre reconventionnel, ils demandent le paiement de la somme de 19 550, 44 euros avec intérêt au taux légal et capitalisation outre la somme de 1955, 04 euros au titre de la clause pénale. En tout état de cause, ils sollicitent la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ils expliquent que l'inoccupation du logement implique la requalification du bail en bail civil, que de ce fait, le congé est parfaitement valable. Ils exposent que la locataire a tardé à signaler le dégât des eaux du fait de son absence prolongé. Ils sollicitent le rejet de l'ensemble des demandes formées et fournissent l'ensemble des quittances de loyers à l'audience. Ils rappellent, au visa des dispositions de l'article 1224 du code civil, les inexécut