1/5/2 état des personnes, 23 avril 2024 — 23/35000

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/5/2 état des personnes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Pôle famille Etat des personnes

N° RG 23/35000 N° Portalis 352J-W-B7G-CZ232

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N° MINUTE :

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 23 avril 2024 DEMANDERESSE

Madame [T] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Lila BENANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0774

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [U] domicilié chez M.[W] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0311

MINISTÈRE PUBLIC

Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Sabine CARRE, Vice-Présidente Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge

assistées de Emeline LEJUSTE, Greffière Décision du 23 avril 2024 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 23/35000 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZ232

DÉBATS

A l’audience du 12 mars 2024, tenue en chambre du conseil Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

JUGEMENT

Contradictoire En premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 juillet 2021, l’union de M. [I] [U], né le 16 novembre 1969 à [Localité 5] (Algérie), et de Mme [T] [V], née le 22 mai 1977 à [Localité 6] (Algérie), a été célébrée devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3].

Par acte d’huissier de justice en date du 22 juillet 2022, Mme [V], de nationalité française, a fait assigner M. [U], de nationalité algérienne, devant ce tribunal, aux fins de voir prononcer l’annulation de l’union précitée.

Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal. Le dossier a été rétabli à la demande de Mme [V].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2023, Mme [V] sollicite du tribunal, au visa de l’article 146 du code civil, qu’il : - dise qu’elle est recevable et bien fondée en son action, - constate l’absence d’intention matrimoniale de M. [U], En conséquence, - prononce la nullité du mariage célébré le 30 juillet 2021 par l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3], - condamne M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, - ordonne la transcription du jugement à intervenir sur les actes de l’état civil des parties, - condamne M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est recevable en son action, dès lors qu’elle a engagé celle-ci moins de onze mois après la célébration du mariage ; que les lois algérienne et française sont toutes deux applicables à la présente action ; que ces deux lois exigent le consentement des époux comme condition de validité du mariage. Sur le fond, elle expose qu’avant de l’épouser, M. [U] se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ; que dès les premiers mois de leur rencontre, elle a nourri des doutes sur les intentions de son futur époux, mais que ce dernier s’est toujours employé à la rassurer ; qu’en raison de sa méfiance, elle a annulé à plusieurs reprises les rendez-vous pris à la mairie pour déposer le dossier de mariage ; qu’elle a néanmoins décidé d’épouser M. [U], ce dernier n’ayant cessé de lui mettre « la pression » à ce sujet et étant finalement parvenu à la convaincre de son amour ; qu’aussitôt mariés, son époux lui a demandé de s’occuper des démarches à réaliser afin qu’il obtienne un titre de séjour ; qu’il a obtenu celui-ci le 28 février 2022 ; qu’à compter de cette date, son comportement a changé, M. [U] adoptant un langage agressif et inapproprié à son endroit ; qu’il a immédiatement décidé de se rendre seul en Algérie sous prétexte que son père était mourant ou sa mère malade, sans l’inviter à venir avec lui ; que le 12 mars 2022, il a confié à son beau-frère, M. [H], s’être marié avec elle pour régulariser sa situation administrative ; qu’elle a déposé une main courante à ce sujet le 31 mars 2022, et écrit par la suite au procureur de la République ainsi qu’au préfet de police de Paris afin que ces derniers soient informés des manœuvres de son époux ; que M. [U] n’a jamais réellement cohabité avec elle, ni participé aux charges du mariage ; qu’il a de surcroît abandonné le domicile conjugal le 1er mars 2022 ; qu’il l’a épousée à seule fin d’obtenir un titre de séjour.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2023, M. [U] demande au tribunal de : A titre principal : - déclarer irrece