Service des référés, 22 avril 2024 — 23/58375
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/58375 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A4R
N° : 2
Assignation du : 26 Octobre 2023
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 avril 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [G] [P] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Maria PINEIRO CID de l’AARPI APM, avocats au barreau de PARIS - #K0044
DEFENDERESSE
LA BANQUE POSTALE S.A. [Adresse 2] [Localité 5]/FRANCE
représentée par Me Jean-philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS - #B0812
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte délivré le 26 octobre 2023, M. [G] [P] a fait assigner la BANQUE POSTALE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- “Dire les demandes de Monsieur [G] [P] recevables et bien fondées ; - Ordonner à la société LA BANQUE POSTALE la production de toutes les conventions de compte, avenants modificatifs et courriers envoyés ou reçus, ainsi que de l’ensemble des relevés bancaires pour la période du 1 er janvier 2021 à ce jour des comptes détenus dans vos livres par Monsieur [G] [P] et notamment : - Compte courant postal n°[XXXXXXXXXX04], - Livret A n°[XXXXXXXXXX01]. et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par compte bancaire, dans un délai de 21 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Accorder l’admission provisoire de Monsieur [G] [P] à l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ; et en cas de décision ultérieure de refus de l’aide juridictionnelle par le Bureau d’aide juridictionnelle, condamner la société LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître María PIÑEIRO CID, avocat aux offres de droit”.
A l’audience de renvoi du 11 mars 2024, M. [P], représenté par son conseil, a repris les conclusions déposées à l’audience et tendant à voir :
- “Dire les demandes de Monsieur [G] [P] recevables et bien fondées ; - Ordonner à la société LA BANQUE POSTALE la production de toutes les conventions de compte, avenants modificatifs et courriers envoyés ou reçus, en ce compris les courriers d’envoi de ses cartes bancaires et la copies des oppositions réalisées, ainsi que de l’ensemble des relevés bancaires pour la période du 1 er janvier 2021 à ce jour, des comptes détenus dans vos livres par Monsieur [G] [P] et notamment : - Compte courant postal n°[XXXXXXXXXX04], - Livret A n°[XXXXXXXXXX01]. et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par compte bancaire, dans un délai de 21 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner la société LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Accorder l’admission provisoire de Monsieur [G] [P] à l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;
- Condamner la société LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître María PIÑEIRO CID, avocat aux offres de droit”.
M. [P] expose détenir un compte chèque postal et un livret A dans les livres de la Banque Postale et avoir dû se rendre en 2019 dans sa famille en Algérie ; qu’à son retour en mai 2022, il a découvert que d’une part, des opérations avaient été effectuées sur son compte entre son départ du territoire et le 3 mars 2022 et que son compte chèque postal avait été clôturé au 3 mars 2022 ; qu’il a déposé plainte pour escroqueries et demandé la communication des relevés de compte entre février 2021 et la clôture du compte ; qu’après délivrance de l’assignation, la société défenderesse lui a communiqué les relevés de compte sollicités ; que l’exploitation de ces relevés ont révélé des opérations de retraits par une tierce personne, les fonds de son livret A ayant été virés et son compte chèque postal prélevé, alors qu’il ne dispose que de sa retraite virée sur son compte et des économies sur son livret ; que son compte a au surplus servi à des virements indus de fonds provenant de comptes bancaires postaux tierces ; que des cartes bancaires distinctes de celles détenues par ses soins ont été utilisées sur son compte, impliquant une opposition et l’émission de nouvelles cartes ; qu’il doit obtenir communication de tous les courriers envoyés ou reçus en ce compris les courriers d’envoi des cartes bancaires et les copies d’oppositions réalisées.
La BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a soutenu oralement