PCP JCP fond, 5 avril 2024 — 23/07173
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Pascal TRESOR
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Philippe SEDBON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/07173 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XSG
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 05 avril 2024
DEMANDEUR Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe SEDBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0607
DÉFENDEUR Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Pascal TRESOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0640
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07173 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XSG
Par acte d'huissier du 28 juillet 2023, Monsieur [Y] [C] a fait citer Monsieur [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : à titre principal, juger le congé de reprise pour habiter valable, juger que Monsieur [J] [T] est sans droit ni titre depuis le 30/06/2022, subsidiairement, constater que les conditions de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies au profit de Monsieur [Y] [C], constater l’acquisition de la clause résolutoire au 14/04/2023, juger que Monsieur [J] [T] est déchu de tout titre d’occupation au titre du bail d’habitation pour le bien qu’il occupe en sa qualité de locataire de l’appartement sis [Adresse 1] au 1er étage, à compter du 14/04/2023; juger que Monsieur [J] [T] est sans droit ni titre depuis cette date; a défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [J] [T]; en tout état de cause, condamner Monsieur [J] [T] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 10400 euros au titre des loyers / indemnités d’occupation demeurés impayés au 01/07/2023 inclus; condamner Monsieur [J] [T] à payer à Monsieur [Y] [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer (800 euros /mois) à compter du 1/08/2023 jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs; autoriser l’expulsion de Monsieur [J] [T] et de tout occupant de son chef par l’huissier de justice avec le cas échéant recours à la force publique des lieux loués, avec suppression du délai de deux mois prévu à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991; assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du commandement de quitter les lieux et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs; se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte; juger que les frais consécutifs à l’expulsion seront à la charge du défendeur; juger que le sort des meubles sera alors réglé selon les dispositions des articles R433-1 à R433-6 du Code des procédures civiles d’exécution; condamner Monsieur [J] [T] à 5000 euros de dommages et intérêts outre 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 7 février 2024, Monsieur [Y] [C], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Il présente l’acte de vente authentique prouvant sa qualité de propriétaire. Il expose que le congé pour reprise a été valablement délivré, même s’il reconnait que le congé a été délivré par LRAR, sans qu’il ne puisse présenter le retour de l’AR, et que s’agissant du commandement de payer, les sommes n’ont pas été réglées dans le délai requis. Ils rappellent que le loyer n’a pas été payé depuis septembre 2022 même si le locataire assure avoir payé le dernier loyer, ce qu’il ne conteste pas. Il indique s’opposer à l’octroi de tous délais et à la suspension des effets de la clause résolutoire, le locataire n’ayant manifestement pas la capacité de payer son loyer, son salaire étant évalué d’après le contrat présenté à la somme de 1300 euros alors que le loyer est de 800 euros. Il actualise la dette à la somme de 13 000 euros.
Monsieur [J] [T] est assisté de son conseil. Il dépose des écritures, soulevant le défaut de qualité à agir du propriétaire, ce dernier ne prouvant pas sa qualité de propriétaire puisque l’acte authentique n’est pas signé. Il relève également l’irrecevabilité du second bail signé en 2019, les signatures étant différentes. Il soutient que le congé est nul d’effet, le congé n’ayant pas été reçu. Il explique que le commandement de payer est également nul, car plusieurs mentions obligataires n’y figurent pas. Il indique avoir trouvé un emploi et sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il fait valoir également que le b