PCP JTJ proxi fond, 23 avril 2024 — 23/06245
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Jules-amaury LALLEMAND
Copie exécutoire délivrée le : à : Société LA SOCIETE COMMERCIALE DE TELE COMMUNICATION SAS
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06245 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BA3
N° MINUTE : 5 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 23 avril 2024
DEMANDERESSE Société LA SOCIETE COMMERCIALE DE TELE COMMUNICATION SAS, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Mme [U] [G] (Membre de l’entrep. Munie d’un pouvoir)
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jules-amaury LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 23 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06245 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BA3
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2017, Monsieur [O] [Z] a conclu, pour les besoins de son activité d’économiste de la construction, avec la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) un contrat de prestation de service de téléphonie fixe et accès web portant sur une ligne NUMERIS 01 44 06 00 65, pour une durée de 63 mois renouvelable et moyennant une mensualité de 206 euros HT.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2021 reçue le 15 janvier 2021, Monsieur [O] [Z] a informé la SCT de ce qu’il avait dû changer d’opérateur pour sa ligne 01 44 06 00 65 depuis fin août 2020, au motif que les propositions de la SCT pour un transfert vers une solution tout IP n’étaient pas satisfaisantes.
Selon courrier recommandé du 15 février 2021, la société SCT a indiqué à son cocontractant enregistrer à la date du 15 janvier 2021 la résiliation du service de téléphonie fixe. La société SCT a informé Monsieur [O] qu’il demeurait redevable de la somme de 3.971 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
Suivant acte d’huissier en date du 29 décembre 2021, la société SCT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : Déclarer bien fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l’encontre de Monsieur [Z] [O],Constater la résiliation des contrats de téléphonie aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [O], En conséquence, Condamner Monsieur [Z] [O] au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 1.755,60 euros TTC au titre de ses factures du service de téléphonie fixe impayées, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,Condamner Monsieur [Z] [O] au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 4.765,20 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,Condamner Monsieur [Z] [O] au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Lors de l’audience du 1er février 2024, la SAS SCT, représentée par Madame [U] [G], dûment munie d’un pouvoir, a indiqué qu’elle entendait renoncer à solliciter le paiement des factures échues avant le mois de décembre 2020 et elle a rectifié en ce sens sa demande en paiement au titre des factures impayées pour la porter à la somme de 752,40 euros. Elle a maintenu le surplus de ses demandes.
Monsieur [Z] [O], représenté par son conseil, a pour sa part demandé au juge des contentieux de la protection de :
In limine litis, Juger que l’action de la SCT est prescrite pour le paiement des factures antérieures au 29 décembre 2020, soit les factures d’août 2020 à septembre 2020 pour un montant total de 1.254 euros TTC, A titre subsidiaire, Juger que la SCT ne démontre pas le bien-fondé d’une résiliation anticipée du contrat de téléphonie par Monsieur [O],Débouter en conséquence la SCT de sa demande d’indemnité de résiliation anticipée pour un montant total de 4.765,20 euros TTC, A titre infiniment subsidiaire, Lui accorder des délais de paiement sur une période de deux ans, En tout état de cause, Condamner la société SCT à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,La condamner aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de s’en rapporter aux termes des conclusions visées à l'audience du 1er février 2024, pour plus ample exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
1.1 Sur le constat de la résiliation du contrat de téléphonie
Conformément aux dispositions des articles 1103, 1104, 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui l