PCP JCP ACR fond, 23 avril 2024 — 23/09821
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [J] [I] Préfet de Paris
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sophie LIOTARD
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/09821 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SPI
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 23 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N] [V], [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie LIOTARD de l’ASSOCIATION AD & L, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [I], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 23 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09821 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SPI
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 15 janvier 2018 à effet au 1er février 2018, M. [N] [V] [O] a donné à bail à M.[I] [J] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] , avec parking pour un loyer de 2525 euros et 275 euros de provisions sur charges mensuelles, pour une durée de 3 ans, avec une possibilité de congé à l’échéance du bail au moins deux mois à l’avance.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 20 septembre 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 10869,57 euros.
Une sommation a été signifié à l’occupante des lieux le 26 juillet 2023, suivie d’une sommation de faire pour laisser accès aux lieux pour réparation de dommages consécutifs à un dégât des eaux survenu en avril 2021, celle-ci étant indiqué demeurer dans les lieux .
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, M. [N] [V] [O] a fait assigner M.[I] [J] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges, et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M.[I] [J] pour manquement répétés à ses obligations contractuelles -voir ordonner l’expulsion immédiate de M.[I] [J] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, -voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout lieu ou garde-meuble de son choix aux frais, risques et péril de M.[I] [J]
- voir condamner M.[I] [J] au paiement :
- d'une somme de 6 168,18 euros, au titre de l’arriéré dû au 1er novembre 2023, à parfaire, au titre des loyers et charges dus jusqu’à la résiliation du contrat de location
- d'une indemnité d’occupation, égale à deux fois le loyer quotidien en cours, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés
- d'une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et de la sommation interpellative, ainsi que les frais de l’exécution.
Un autre commandement de payer a été signifié le 21 novembre 2023 pour la somme de 6168.18 euros, et un dernier commandement le 22 janvier 2024 pour la somme de 6168.18 euros due au 1er janvier 2024.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE PARIS le 21 novembre 2023. Décision du 23 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09821 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SPI
A l'audience du 04 mars 2024, M.[N] [V] [O] expose que le bail est un bail de résidence secondaire, soumis au code civil et à ses clauses contractuelles. Il précise que M.[I] [J] n’occupe pas les lieux mais les sous-loue et qu’il n’a pu effectuer les travaux consécutifs à un dégât des eaux d’avril 2021 causé par le voisin du dessus, qui est une SCI dont M.[I] [J] était associé à cette époque. A titre principal , il demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, pour retards de paiement des loyers et sous-location, refus d’accès aux lieux loués. Il indique que les sommes visées au dernier commandement n’ont fait l’objet d’aucun règlement.
Bien que régulièrement assigné selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, M.[I] [J], qui avait comparu le 16 janvier 2024 , n’a pas comparu et n’ a pas été représenté à l’audience du 04 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation et la recevabilité :
L’assignation a été signifiée à l’adresse des lieux loués et M.[N] [V] [O] a qualité à agir en tant que bailleur.
Sur la nature du bail :
Le bail a été conclu sur un document mentionné à utiliser pour des locaux ou parkings ; il est conclu pour 3 ans, prévoit une possibilité de donner congé au moins deux mois à l’avance et la clause résolutoire est stipulée être un