Surendettement, 23 avril 2024 — 23/00664

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 23 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 12] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 13]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00664 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ER4

N° MINUTE : 24/00208

DEMANDEUR: [M] [W]

DEFENDEURS: [Localité 11] HABITAT - OPH [9]

DEMANDEUR

Monsieur [M] [W] [Adresse 4] [Localité 5] comparant

DÉFENDERESSES

[Localité 11] HABITAT - OPH [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS, toque P0128

[9] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Yasmine WALDMANN

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

[M] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] le 16/05/2023.

Par décision du 15/06/2023, la commission a déclaré le dossier de [M] [W] recevable.

Par décision du 28/09/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 27 mois, au taux de 0 % pour des mensualités maximales de 306,91 euros par mois permettant d’apurer le passif de [M] [W].

La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [M] [W] le 05/10/2023, qui l'a contestée par dépôt au guichet de la Banque de France le 16/10/2023.

L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15/02/2024, à laquelle l'affaire a été retenue.

À l’audience, [M] [W], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées et sollicite l’effacement de ses dettes. A l’appui de son recours, il explique qu’il dispose de preuves confirmant qu’il ne peut pas régler sa dette. Il expose sa situation professionnelle indiquant qu’il est plombier en intérim depuis 10 ans, avec des mois travaillés et des mois sans travail, en précisant qu’il ne travaille pas depuis six mois et qu’il perçoit l’allocation de retour à l’emploi pour un montant entre 1100 et 1150 euros. Il ajoute qu’il sera en retraite à partir du 1er juillet 2024. S’agissant de ses charges, il indique régler son loyer lorsqu’il travaille, mais qu’actuellement il n’y arrive pas et précise avoir fait une demande DALO auprès de la Mairie. Concernant sa situation personnelle il confirme vivre seul et que ses enfants sont en Algérie. Il ajoute leur envoyer 500 euros tous les deux mois en passant par un intermédiaire.

L’établissement public [Localité 11] HABITAT OPH, représenté, demande à titre principal la déchéance de la procédure de surendettement au profit de [M] [W] et à titre subsidiaire le maintien du plan. Le bailleur explique que le débiteur est occupant sans droit ni titre du logement car il a repris la suite d’un locataire. Il actualise sa dette à 12558,35 euros en indiquant que le dernier règlement est intervenu au mois d’octobre 2023 et que [M] [W] ne règle quasiment jamais son loyer. Il ajoute qu’une procédure d’expulsion est en cours.

L’autre créancier ne comparait pas et ne transmet aucun courrier contradictoire avant l’audience dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 23/04/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.

En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 05/10/2023 à [M] [W], qui l’a contestée le 16/10/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.

Sur la demande de déchéance de la procédure Selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions relative au surendettement des particuliers : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de