PCP JCP fond, 23 janvier 2024 — 23/08794
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [O] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/08794 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3I3M
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYACE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDERESSE Madame [O] [W], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08794 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3I3M
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 28 février 2021, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Madame [O] [W] un crédit personnel (regroupement de crédits) d'un montant en capital de 25.000 euros remboursable au taux nominal de 4,74% (soit un TAEG de 5,08 %) en 120 mensualités de 271,25 euros avec assurance facultative incluse. Des échéances étant demeurées impayées, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Madame [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023, afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - dire la déchéance du terme acquise et à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, - la condamner au paiement de la somme de 25 012,01 euros au titre du crédit (dont 1 671,91 euros au titre de l'indemnité légale de 8%) avec intérêts contractuels au taux de 5,08 % à compter du 21 mars 2023 sur la somme de 23 340,10 euros et avec intérêt légaux à compter du 21 mars 2023 sur la somme de 1 671,91 euros, - ordonner la capitalisation des intérêts, - la condamner au paiement de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 21 mars 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 juillet 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 4 décembre 2023, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice conformément à l’article 658 du code de procédure civile, Madame [O] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 février 2023, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). L'article L.312-39 du code de la conso