PCP JCP ACR fond, 11 avril 2024 — 23/07987
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Nelly NYIA ENGON Préfecture
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître François-Luc SIMON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/07987 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AR3
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT rendu le 11 avril 2024
DEMANDERESSE [3] (anciennement dénommée AFTAM) Association dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SELAS SIMON ASSOCIES - Selas Inter-barreaux en la personne de Maître François-Luc SIMON,avocat au barreau de PARIS,vestiaire P411
DÉFENDEUR Monsieur [G] [R] demeurant Résidence Sociale [3] [Adresse 2] assisté de Maître Nelly NYIA ENGON, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2023-511433 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 11 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07987 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AR3
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION [3] a donné en location à [G] [R], le logement [Adresse 2], à compter du 01/10/2017 par contrat de résidence du 02/10/2017.
La redevance initiale mensuelle était de 548,66 euros, charges et prestations annexes incluses.
Après plusieurs impayés, une mise en demeure d’avoir à régler les redevances impayées lui a été délivré le 25/10/2022 pour un arriéré de 7000,23 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26/10/2023 à personne physique, l’ASSOCIATION [3] a fait assigner [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant, aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d’hébergement de [G] [R] à ses torts exclusifs pour non-paiement des redevances ;en conséquence : constater que [G] [R] est occupant sans droit ni titre ; prononcer l’expulsion de [G] [R], et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [G] [R] ;le condamner à lui payer la somme de 10617,38 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 10/10/2023, majoré du taux d’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure ;le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante ;rejeter toute demande de délais ;à titre très subsidiaire : ordonner au défendeur de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixé ; ordonner, à défaut de respect de cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner, dans ce cas, son expulsion avec si besoin est l’assistance de la force publique ; le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante ;en tout état de cause :
le condamner au paiement d'une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de notifications par LRAR et d’assignation. Après un premier renvoi lors de l’audience du 20/11/2023, l’affaire était examinée à l’audience du 02/02/2024.
L’ASSOCIATION [3], représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 12344,24 euros, décembre 2023 inclus. Elle s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement. [G] [R], assisté de son conseil, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, l’octroi de délais de paiement et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il indique avoir eu des difficultés financières suite à une perte d’emploi et une baisse de ses revenus. Il affirme être en mesure de régler une somme de 2000 euros et les redevances mensuelles par la suite.
La décision était mise en délibéré au 11/04/2024 par mise à disposition au greffe.
[G] [R] était autorisé à transmettre en cours de délibéré la preuve du règlement de la somme de 2000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre