PCP JCP fond, 1 février 2024 — 23/07013
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [V] [J]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Sandrine NELSOM
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/07013 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V4H
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 01 février 2024
DEMANDERESSES Madame [E] [Y] veuve [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandrine NELSOM
Madame [R] [N], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sandrine NELSOM
DÉFENDEUR Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, lors de l’audience de jugement, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 01 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07013 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V4H
FAITS, PRETENTIONS ET PROCEDURE Par contrat en date du 6 juin 2009, Madame [G] [N] a donné à bail à Monsieur [V] [J] un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 6]. La somme de 1 800 euros a été déposée par ce dernier au titre du dépôt de garantie. A la suite du décès de Madame [G] [N] le 5 mai 2021, Madame [E] [N], veuve [Y], et Madame [R] [N] (ci-après les consorts [N]) ont hérité de l’appartement. Par courrier en date du 28 octobre 2022, Monsieur [J] a donné congé des lieux loués. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 29 janvier 2023 par voie de commissaire de justice.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 10 février 2023, les consorts [N] ont demandé à Monsieur [J] le règlement du loyer du mois de janvier 2023 ainsi que le paiement de sommes en lien avec des dégradations locatives constatées. Par courrier recommandé avecdemande d’avis de réception daté du 3 mars 2023 et courrier de relance en date du 20 avril 2023, le GIE CIVIS, assureur protection juridique des consorts [N], a vainement mis en demeure Monsieur [J] de régler la somme globale de 3.445 euros au titre du loyer impayé et des dégradations.
En conséquence, Madame [E] [N], veuve [Y], et Madame [R] [N] ont, par acte du 3 juillet 2023 signifié à étude, fait assigner Monsieur [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement des diverses sommes dues par ce dernier et en paiement de dommages et intérêts.
A l’audience, les consorts [N], représentés par leur avocat, reprennent les demandes contenues dans l’assignation et sollicitent ainsi que Monsieur [J] soit condamné à leur payer : - La somme de 1.015 euros au titre du loyer du mois de janvier 2023 assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2023, date du paiement du loyer fixé au contrat ; -Les sommes suivantes, assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 10 février 2023 ou, à défaut, à compter du 3 mars 2023, au titre des dégradations locatives, à compenser avec la somme de 1.800 euros correspondant au dépôt de garantie : -100 euros au titre du coût de réfection de la double porte entrée et séjour ; -200 euros au titre du coût de réfection de la cuvette des WC ; -332 euros au titre du coût de nettoyage de l’appartement ; -1.404,50 euros au titre du coût de réfection des peintures ; -106,90 euros au titre du coût de réfection du parquet de l’entrée; -La somme de 300 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -La somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de leur demande en paiement du loyer du mois de janvier 2023, Madame [E] [N], veuve [Y], et Madame [R] [N] font valoir, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [J] est tenu de s’acquitter du montant du loyer de janvier, au prorata du nombre de jours partant du début du mois jusqu’à la remise des clés du logement lors de l’état des lieux de sortie, soit le 29 janvier 2023.
Au soutien de leur demande en paiement des sommes liées aux dégradations locatives, elles font valoir, toujours sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et au regard du procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie, que Monsieur [J] doit prendre à sa charge la somme de 100 euros au titre de la réparation de la double porte entrée/séjour, qu’il avait accepté dans un premier temps pour le montant de 90 euros apparaissant dans le devis, selon la facture de la société ARTAK KIRAKOSSYAN ; la somme de 200 euros pour la réfection de la cuvette des WC selon la facture de la société ARTAK KIRAKOSSYAN ; la somme de 332 euros, fixée par devis de la société SHIVA, pour le nettoyage complet de l’appartement, eu égard à l’état de saleté dans lequel l’appartement a été rendu ; la somme de 1.404,50 euros correspondant à la moit