PCP JCP fond, 23 avril 2024 — 23/02368

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître SIDIBE Mahamoud

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître FOURGEOT Olivier

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/02368 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLZW

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 23 avril 2024

DEMANDERESSE S.C.I. LA SCI NIFEN rcs 343 854 121, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Maître FOURGEOT Olivier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1369

DÉFENDEUR Monsieur [B] [E] [N], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] assisté par Maître SIDIBE Mahamoud, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire 254

COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 février 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 23 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02368 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLZW

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [E] [N] était employé auprès de la SCI NIFEN suivant contrat en date du 6 janvier 1989.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2022, le conseil de la SCI NIFEN a informé Monsieur [N] que son client entendait mettre un terme à son contrat de travail compte tenu de son âge et qu’il lui appartenait de procéder à la liquidation de ses droits à la retraite.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2022, la SCI NIFEN a mis en demeure Monsieur [N] de cesser au plus tard le 31 août 2022 ses fonctions et de libérer l’appartement situé [Adresse 5] [Localité 4] au terme d’un préavis de trois à compter du 1er septembre, soit le 30 novembre 2022.

Dans une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2022, la SCI NIFEN indiquait à Monsieur [N] qu’elle avait pris bonne note de la cessation de ses fonctions le 31 août 2022. Elle indiquait que dès lors, au terme du préavis de trois mois, soit le 30 novembre 2022, il conviendra comme convenu de procéder à la libération de l’appartement et à la remise des clés.

Monsieur [N] n’a pas restitué le logement dans le délai imparti.

Par acte d’huissier en date du 2 janvier 2023, la SCI NIFEN a fait délivrer une sommation de quitter les lieux à Monsieur [N]

Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2023, la SCI NIFEN a fait assigner Monsieur [B] [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [N] et de tout occupant de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Fixer à la somme de 1.200 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation qui sera due à compter du 1er septembre 2022 jusqu’à la libération effective de l’appartement,Condamner Monsieur [B] [N] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [B] [N] aux entiers dépens. Lors de l’audience du 1er février 2024, la SCI NIFEN, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance.

Monsieur [B] [E] [N], représenté par son avocat, a pour sa part demandé au juge des contentieux de la protection de : - débouter la SCI NIFEN de l'ensemble de ses demandes,

A titre principal, Dire et juger que Monsieur [N] est un locataire protégé,Dire et juger que Monsieur [N] a le droit de se maintenir dans le logement jusqu’à ce que la SCI NIFEN l’aide à le reloger, A titre subsidiaire, Dire et juger que Monsieur [N] bénéficie d’un délai de 12 mois pour se reloger, En tout état de cause, Condamner la SCI NIFEN au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le régime juridique applicable :

L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction e