PCP JCP fond, 5 avril 2024 — 24/01109

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [G] [P] Monsieur [L] [A] Madame [N] [A], Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01109 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33NT

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 05 avril 2024

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITA - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS Monsieur [G] [P] non comparant, ni représenté

Monsieur [L] [A] non comparant, ni représenté

Madame [N] [A], demeurant [Adresse 3] chez Monsieur [W] [R] [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 05 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01109 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33NT

Par acte sous seing privé à compter du 23 mai 2001, l’OPAC, dénommé à ce jour, [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [J] [M] et Monsieur [W] [R] un appartement à usage d'habitation et une cave situés [Adresse 3]. L’adresse [Adresse 2] est devenue le [Adresse 3].

Monsieur [J] [M] a donné congé du logement au cours de l’année 2007, alors que le décès de Monsieur [W] [R] est constaté le 26 septembre 2022.

Sur sommation interpellative du 31 mars 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH a fait relever les identités des occupants des lieux, relevant l’identité de Monsieur [E] [F], ce dernier lui signalant n’être que de passage. Le commissaire de justice a également été contacté par Monsieur [T] [X] qui lui a déclaré que le fils du locataire décédé à qui il verse un loyer lui a remis les clés.

Par ordonnance du 31 octobre 2023, le commissaire de justice a été missionné pour établir les conditions d’occupation du logement. Par procès- verbal de constat, du 30 novembre 2023, le commissaire de justice a constaté l’occupation des lieux par Monsieur [G] [P], Monsieur [L] [A] et Madame [N] [A] avec leur fils âgé de trois ans.

C'est dans ce contexte que par actes d'huissier du 15 janvier 2024, que [Localité 4] HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [G] [P], Monsieur [L] [A] et Madame [N] [A], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : –Juger que les défendeurs ont pénétré dans les lieux illicitement et qu’ils sont occupants sans droit ni titre –expulsion immédiate des défendeurs, et suppression des délais de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec autorisation de séquestration du mobilier laissé dans les lieux, –condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de ????? jusqu'à libération effective des lieux, de 1600 euros et in solidum des indemnités d’occupation égales au double des loyers actualisés augmentés des charges que Monsieur [R] aurait payé au titre de son bail, jusqu’à libération des lieux, ainsi que le paiement des arriérés de loyers et charge, échéance de décembre 2023 comprise, arrêté au 4 janvier 2024, –condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, y compris le coût du constat.

A l'audience du 7 février 2024, la société bailleresse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, du fait de l’occupation illicite du logement, Monsieur [M] ayant donné congé dès 2007 et Monsieur [R] étant décédé.

Monsieur [G] [P], Monsieur [L] [A] et Madame [N] [A], assignés régulièrement à étude, ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’occupation sans droit ni titre et ses conséquences

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l'autorisation de l'expulsion dudit occupant.

En l'espèce, il résulte des pièces fournies au dossier que les défendeurs ne sont pas les preneurs du logement, occupent le logement litigieux, appartenant à [Localité 4] HABITAT-OPH de façon illicite. En effet, le contrat de bail versé est bien signé de Monsieur [J] [M] et Monsieur [W] [R], Monsieur [