PCP JCP ACR fond, 11 avril 2024 — 23/09125
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [V] [B] Préfecture
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alexane RAYNALDY
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/09125 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ME3
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT rendu le 11 avril 2024
DEMANDERESSE SCI TOUDIC dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Alexane RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P164
DÉFENDERESSE Madame [V] [B] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 11 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09125 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ME3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31/08/1998, la SCI DE LA MUTUELLE D’IVRY a donné à bail à [V] [B] et [X] [E] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], 7ème étage, porte droite pour un loyer initial de 8400 francs, outre provisions sur charges mensuelles de 1550 francs.
Selon attestation notariée du 15/03/2004, la SCI TOUDIC devenait propriétaire du bien de la SCI DE LA MUTUELLE D’IVRY à compter du 01/04/2004.
[X] [E] délivrait un préavis de congé et quittait les lieux le 20/08/2017.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, la SCI TOUDIC engageait une procédure judiciaire et obtenait la condamnation provisionnelle de [V] [B] par ordonnance de référé du 21/10/2019 à lui régler la somme de 13825,59 euros (dette locative arrêtée à septembre 2019) selon un échéancier de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Suite à de nouveaux impayés, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 20/07/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 10436,90 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 09/10/2023 délivré à étude, la SCI TOUDIC a fait assigner [V] [B] aux fins de voir : à titre principal constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la défenderesse ; en conséquence : ordonner l’expulsion de [V] [B] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;dire qu’à défaut d’avoir libéré les locaux et remis à la demanderesse les clés, elle y sera contrainte sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce, à compter du 8ème jour suivant la signification du commandement de quitter les lieux ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril [V] [B] ;condamner [V] [B] au paiement d’une somme de 14665,82 euros, montant des loyers impayés le 03/10/2023, mois d’octobre 2023 inclus, avec majoration au taux d’intérêt légal, à parfaire au jour de la décision ;condamner la même au paiement à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués, une somme égale au montant des loyers et des charges actuels, soit de 2367,96 euros ;condamner [V] [B] au paiement d'une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 10/10/2023.
Décision du 11 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09125 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ME3
L’affaire était examinée à l’audience du 02/02/2024.
A l’audience, le bailleur maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif actualisé à la somme 14137,66 euros au 01/02/2024, et maintient toutes ses autres demandes. Il s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement.
[V] [B], comparant en personne, sollicite le bénéficie de la suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement. Elle explique qu’en raison de la crise sanitaire de 2020, son entreprise n’a pas généré de revenus suffisants, ce qui l’a mise en difficulté financière. Elle indique vivre avec ses deux filles majeures qui peuvent participer au loyer et charges, et affirme pouvoir tenir un échéancier de paiement.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au greffe.
La décision était mise en délibéré au 11/04/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent