Surendettement, 23 avril 2024 — 23/00195
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 23 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 20] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 22]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00195 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPR4
N° MINUTE : 24/00212
DEMANDEUR: SCI [14]
DEFENDEUR(S): [F] [G] épouse [N]
AUTRE(S) PARTIE(S): Société SIP [Localité 19] PERE LACHAISE Société [12] Société [21]
DEMANDERESSE
SCI [14] [Adresse 5] [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, toque R0013
DÉFENDERESSE
Madame [F] [G] épouse [N] [Adresse 3] [Localité 19] représentée par Me Marie-pierre MATHIEU, avocate au barreau de PARIS, toque B0295
AUTRES PARTIES
Société SIP [Localité 19] PERE LACHAISE [Adresse 7] [Localité 19] non comparante
Société [12] CHEZ [17] [Adresse 4] [Localité 10] non comparante
Société [21] CHEZ [16] [Adresse 6] [Localité 11] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[F] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] (ci-après « la commission ») d'une demande de traitement de situation de surendettement le 24/11/2022.
Par décision du 08/12/2022, la commission a déclaré son nouveau dossier recevable.
Par décision du 26/01/2023, la commission a décidé d'ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que sa situation est irrémédiablement compromise.
La décision a été notifiée le 03/02/2023 à la SCI [14] qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 02/03/2023.
L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS du 07/09/2023 à laquelle l'affaire a été renvoyée plusieurs fois avant d’être finalement examinée à l’audience du 15/02/2024.
À l'audience, la SCI [14], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures, l’infirmation de la décision de la Commission, la prescription d’une mesure de traitement classique et la mise en place de l’échelonnement de sa dette locative à hauteur de 100 euros par mois. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi du dossier à la Commission de surendettement. Au soutien de ses demandes, elle indique que la débitrice n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise en raison de la possibilité de trouver un logement social, de diminuer certaines dépenses (tabac), de vendre son mobilier, de l’existence d’une épargne en livret A, de l’absence d’information sur le montant de sa retraite à venir, et de l’existence d’un solde créditeur sur ses comptes bancaires en fin de mois. Elle précise que la débitrice a pu s’acquitter de son loyer et de règlements supplémentaires au cours de l’année 2023, ce qui montre l’existence d’une capacité de paiement. Elle conclut à l’existence d’un éventuel retour à meilleure fortune.
[F] [G], représentée par conseil, demande en vertu de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience la confirmation de la décision de la Commission et à titre subsidiaire le prononcé d’une meure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle explique avoir de nombreux problèmes de santé l’empêchant d’exercer son activité professionnelle de femme de ménage et de se déplacer au quotidien. Elle explique percevoir à titre de ressources les indemnités journalières, les APL et une aide de la Ville de [Localité 18], qui ne permettent pas de régler l’ensemble de ses charges mensuelles. Elle indique verser 20 euros tous les mois sur son livret A afin de pouvoir disposer de revenus supplémentaires en as d’aléas, mais que ce compte est créditeur de seulement 93 euros. Elle ajoute que l’estimation de sa retraite montre que ses ressources vont nécessairement diminuer dans les prochaines années. Elle conclut en l’absence d’un retour à meilleure fortune envisageable.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 23/04/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'a