Surendettement, 23 avril 2024 — 23/00205
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 23 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 23] [Localité 21] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 25]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00205 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQGG
N° MINUTE : 24/00206
DEMANDEUR: [17]
DEFENDEUR: [T] [P]
AUTRES PARTIES: Société [12] Société [13] Société [24]
DEMANDERESSE
[17] ES QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’INDIVISION [Y] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque E1286
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [P] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Aurélia CIMETERRE LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque E1496
AUTRES PARTIES
Société [12] CHEZ [20] [Adresse 15] [Localité 8] non comparante
Société [13] CHEZ [19] - M. [O] [E] [Adresse 4] [Localité 21] non comparante
Société [24] ITM/PLT/COU [Adresse 26] [Localité 9] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[T] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] le 02/11/2022.
Par décision du 24/11/2022, la commission a déclaré le dossier de [T] [P] recevable.
Par décision du 23/02/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des dettes sur une durée de 24 mois, au taux de 0%.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [17], en qualité de représentant de l’indivision [Y] constituée par [U] [N] veuve [Y], [D] [Y] épouse [J], [Z] [Y] (ci-après « indivision [Y] »), le 02/03/2023. L’indivision [Y], par la voix de son conseil, a contesté les mesures imposées par un courrier envoyé le 03/03/2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18/09/2023, avant d’être finalement examinée à l’audience du 15/02/2024 après deux renvois.
À l’audience, l’indivision [Y], représentée par son conseil, sollicite à titre principal l’irrecevabilité de [T] [P] à la procédure de surendettement et à titre subsidiaire l’infirmation de la décision de moratoire, la fixation de sa créance à la somme de 3933,36 euros et la mise en place d’un échéancier de paiement à hauteur de 100 euros par mois avec priorité pour sa créance.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse indique que le débiteur n’est pas de bonne foi en ce qu’il dispose de ressources pour régler sa dette, et qu’il dissimule l’intégralité de sa situation financière, personnelle, sociale et professionnelle. Elle indique que le débiteur a remboursé près de la moitié de sa dette locative depuis le début de la procédure, ce qui démontre de l’existence d’une capacité financière. Elle précise que le débiteur dissimule ses comptes bancaires.
[T] [P], représenté par son conseil, sollicite les rejets des demandes de l’indivision [Y] et la confirmation de la décision de la Commission de surendettement.
Au soutien de ses prétentions, il indique ne pas avoir de revenus personnels, être hébergé chez des amis qui l’aident à rembourser la dette locative et être de bonne foi. Il précise ne pas avoir de compte bancaire, et ne pas percevoir de revenus au titre de ses sociétés.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne transmettent aucun courrier contradictoire avant l’audience dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23/04/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 02/03/2023 à [17], en qualité de représentant de la créancière l’indivision [Y], qui l’a contestée le 03/03/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, le recours doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé de la demande principale en irrecevabilité à la procédure de sur