PCP JCP fond, 5 mars 2024 — 23/09577
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [E] [R]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Jacques RAYNALDY
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09577 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P7V
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDERESSE Fondation FONDATION LA RUCHE SEYDOUX, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0164
DÉFENDEUR Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09577 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P7V
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé, courant avril 1978, la FONDATION LA RUCHE-SEYDOUX a régularisé avec Monsieur [P] [R] un bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, portant sur un logement sis [Adresse 2]. Aux termes d’un acte signifié le 18 décembre 2000 et visant les dispositions de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, il a été donné congé à Monsieur [P] [R] et sa conjointe. Madame [S] [G] épouse [R] est décédée le [Date décès 4] 2014. Monsieur [P] [R] est décédé le [Date naissance 1] 2021. Après leurs décès, Monsieur [E] [R], fils des époux [R] s’est maintenu dans les lieux sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, la FONDATION LA RUCHE-SEYDOUX a fait citer Monsieur [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater qu'il est occupant sans droit ni titre, d'ordonner son expulsion avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, d'ordonner la séquestration des meubles, ainsi que de le condamner à leur verser une indemnité d’occupation de 800 euros par mois à compter du 16 avril 202, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les demandeurs font valoir que l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 ne permet pas le droit au maintien dans les lieux par le descendant majeur du titulaire du bail décédé.
A l'audience du 16 janvier 2024, la FONDATION LA RUCHE-SEYDOUX, représentée par son Avocat, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
Monsieur [E] [R], régulièrement assigné par acte remis à l’étude du Commissaire de justice, n'a pas comparu et n'a pas été représenté. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expulsion
L'article 40 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que l'article 14, relatif au transfert du bail en cas de décès du locataire, n'est pas applicable aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
La loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 prévoit un autre régime en son article 5, à savoir : un droit au maintien dans les lieux permettant au locataire, malgré la fin du bail (intervenue soit par l'arrivée du terme en cas de bail à durée déterminée soit par la délivrance d'un congé si le bail est à durée indéterminée), de rester dans les lieux et de devenir un occupant légal bénéficiant d'un statut protection. Ce droit au maintien dans les lieux est transmissible à certaines personnes limitativement énumérées, au titre duquel les descendants majeurs ne font pas partie, en cas de décès ou d'abandon de domicile de l'occupant légal, sous condition d'occupation toutefois. Par ailleurs, si le preneur décède alors qu'il était encore locataire, et non simplement occupant légal, le bail était transmis aux héritiers par application de l'article 1742 du code civil.
Toutefois, l'article 5 de la loi de 1948 a été modifié par la loi du 13 juillet 2006 afin d'uniformiser les règles de transmission des baux soumis à la loi de 1948, sans qu'il n'y ait plus lieu à distinguer selon que la personne décédée était locataire ou occupant légal. Cette loi a en effet supprimé le transfert automatique du bail aux héritiers en prévoyant que même en l'absence de délivrance d'un congé aux locataires, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès ou l'abandon de domicile du locataire, tout en prévoyant le bénéfice du maintien dans les lieux dans les mêmes conditions que pour l'occupant de bonne foi. Il a été prévu que le maintien dans