PCP JCP fond, 11 janvier 2024 — 23/08485

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [O] [V] [E] Madame [I] [U] [Z] [R]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Alexandra TROJANI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08485 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GDC

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024

DEMANDERESSE Madame [G] [J], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1017

DÉFENDEURS Monsieur [O] [V] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] comparant en personne

Madame [I] [U] [Z] [R] épouse [V] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 11 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08485 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GDC

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé à effet du 5 juillet 2021, Madame [G] [J] a consenti à Monsieur [O] [V] [E] et Madame [I] [U] [Z] [R] épouse [V] [E] un bail portant sur un logement situé [Adresse 2] [Localité 4], pour une durée de un an renouvelable et au loyer de 1220 euros charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2023, Madame [G] [J] a délivré congé pour reprise du logement au profit de son petit-fils à effet du 4 juillet 2023.

Par actes de commissaire de justice en date du 29 août 2023, Madame [G] [J] a fait assigner Monsieur [O] [V] [E] et Madame [I] [U] [Z] [R] épouse [V] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : –la validation du congé pour reprise, –l'expulsion de Monsieur [O] [V] [E] et Madame [I] [U] [Z] [R] épouse [V] [E] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et transport et séquestration du mobilier, –leur condamnation solidaire à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges dû si le bail s'était poursuivi, soit 1200 euros, avec indexation, jusqu'à la libération des lieux, –leur condamnation de Monsieur [O] [V] [E] et Madame [I] [U] [Z] [R] épouse [V] [E] à lui verser 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 novembre 2023.

A l'audience, Madame [G] [J], représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif d'instance soutenu oralement. Elle a expliqué que le congé avait pour but de loger son petit-fils, étudiant à [Localité 8] et enseignant dans un lycée situé à proximité. Elle a admis que le contrat de bail « meublé » ne comporte pas en annexe d'inventaire des meubles de l'appartement. Madame [G] [J] a enfin indiqué que les loyers sont à jour.

Monsieur [O] [V] [E] a comparu en personne à l'audience utile. Il a réfuté à l'audience que le logement ait été meublé. Il a en outre exposé être handicapé en raison d'un AVC en juillet 2022 et produit un justificatif de la MDPH. Il a fait état en outre de démarches de relogement dans le parc privé et a sollicité le cas échéant à bénéficier d'un délai pour quitter les lieux afin de trouver un autre bien à louer dans le même secteur.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [I] [U] [Z] [R] épouse [V] [E] ne s'est pas présentée ni n'a été valablement représentée (Monsieur [O] [V] [E] n'a pas produit de mandat de représentation) à l'audience du 20 novembre 2023, ni enfin n'a fait connaître les motifs de son absence. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Madame [G] [J] a été autorisée à produire tout justificatif éventuel du caractère meublé invoqué de l'appartement au moment de sa mise en location au profit de Monsieur [O] [V] [E] et Madame [I] [U] [Z] [R] épouse [V] [E], par note en délibéré au plus tard le 24 novembre 2023.

La décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2023 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que Madame [G] [J] a communiqué par note en délibéré du 24 novembre 2023 une attestation d'un précédent locataire et des photographies d'un appartement.

Par ailleurs, sur la qualification du contrat, il sera rappelé qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Selon l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivr