PCP JCP fond, 23 avril 2024 — 23/04086

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître LASKAR Agnès

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître TEMAM-BERTILOTTI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/04086 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2S3

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 23 avril 2024

DEMANDERESSE Madame [X] [S] [R] [E] née [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître TEMAM-BERTILOTTI Isabelle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C613

DÉFENDERESSE Madame [F] [T], demeurant [Adresse 1] Assistée par Maître LASKAR Agnès, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C710 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-504194) accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 février 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 23 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04086 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2S3

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 4 février 2017, Monsieur [C] [D] a consenti à Madame [F] [T] une location portant sur un bien immobilier situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial de 1.062 euros outre 103 euros de provision sur charges.

Par suite du décès de Monsieur [C] [D] survenu le 28 avril 2021, Madame [X] [E] née [D] est devenue propriétaire de la pleine propriété de l’appartement.

Suivant acte d'huissier en date du 19 juillet 2022, Madame [X] [E] née [D] a fait délivrer un congé pour vente du logement à Madame [F] [T] à effet du 3 février 2023, ce moyennant un prix de 700.000 euros net vendeur hors frais.

Madame [F] [T] n’a pas accepté l’offre de vente et n’a pas libéré les lieux dans le délai imparti.

Par acte d’huissier en date du 27 avril 2023, Madame [X] [E] née [D] a fait assigner Madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de : déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré le 19 juillet 2022 à Madame [F] [T],déclarer Madame [F] [T] occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe et d’ordonner en conséquence son expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef,condamner Madame [F] [T] au paiement jusqu’à son départ effectif des lieux d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale,condamner Madame [F] [T] au paiement à Madame [E] née [D] d’une somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts,condamner Madame [F] [T] au paiement à Madame [E] née [D] d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire du jugement. Lors de l’audience du 1er février 2024, Madame [X] [E] née [D], représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes telles que figurant dans l'acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [E] née [D] a fait valoir que le congé était parfaitement régulier ; qu’elle était elle-même âgée et handicapée, et qu’elle avait besoin du produit de la vente de l’appartement ; que le père de Madame [T] est hospitalisé depuis plusieurs mois et n’occupe donc plus les lieux ; que Madame [T] a déjà disposé de larges délais pour libérer les lieux et qu’elle entend donc s’opposer à tout délai supplémentaire.

Madame [F] [T], représentée par son avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection de lui octroyer trois années de délai pour lui permettre de se reloger, ainsi que son père occupant.

Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [T] a fait valoir qu’elle était confrontée à une situation familiale complexe puisque malgré son jeune âge, elle devait assumer seule la charge de ses parents divorcés, tous deux malades; qu’elle héberge notamment son père dans le logement objet du présent litige ; qu’elle ne dispose que de revenus modestes, ce qui rend son relogement délicat ; qu’au contraire, la bailleresse est elle-même multi-propriétaire et ne justifie pas du caractère urgent de la vente.

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er février 2024, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du congé au regard des dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 :

L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose : "I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux,