PCP JTJ proxi fond, 5 avril 2024 — 24/00556
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :par Me Paul BARTHELEMY Monsieur [W] [D] Monsieur [Z] [D]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00556 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34AP
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 05 avril 2024
DEMANDERESSE Association POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représenté par Me Paul BARTHELEMY toque B0290 comparante en personne
DÉFENDEURS Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2020, l’ADIE (l’association pour le droit à l’initiative économique) a accordé à Monsieur [D] [W], un microcrédit d’un montant de 8500 euros remboursable en 24 mensualités d’un montant de 382, 30 euros au taux débiteur de 7, 45 % ainsi qu’un prêt d’honneur d’un montant de 1500 euros remboursable en 4 mensualités d’un montant de 375 euros. Ces prêts étaient destinés à financer l’activité professionnelle de VTC.
Monsieur [Z] [D] s’est porté caution solidaire le même jour dans la limite d’un montant de 4250 euros.
Les mises en demeure ont été envoyées le 7 décembre 2021.
Par acte du 19 janvier 2024, l’ADIE a fait assigner Monsieur [D] [W], et Monsieur [Z] [D] devant le présent tribunal, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - pour Monsieur [W] [D] et Monsieur [Z] [D], solidairement, la somme de 4050, 64 euros en capital au titre du microcrédit, *pour Monsieur [W] [D] assortie des intérêts contractuels de 7, 45% calculés sur la base du capital restant dû à compter du 1er octobre 2021, date de l’arrêt des remboursements, et ce jusqu’à parfait paiement, , et *pour Monsieur [Z] [D], caution, dans la limite de 4250 euros, avec intérêts légaux à compter du 7 décembre 2021; - pour Monsieur [W] [D] la somme de 1500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2021 et ce jusqu’à parfait paiement.
Elle demande en tout état de cause : -la condamnation solidaire de Monsieur [D] [W] et de Monsieur [Z] [D] aux dépens; -la condamnation solidaire de Monsieur [D] [W] et de Monsieur [Z] [D] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- les dispositions du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables s’agissant d’un crédit destiné à financer l’activité professionnelle de l’emprunteur et que les prêts litigieux sont soumis aux dispositions du Code civil ; -que le prêteur étant une association reconnue d’utilité avec un objet civil, le présent litige relève de la compétence des juridictions civiles ;
Comparant à l’audience du 7 février 2024 par ministère d’avocat, l’ADIE sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, acceptant la proposition de délais de paiement proposé à l’audience par Monsieur [W] [D] mais uniquement pour une somme mensuelle de 150 euros et non pour un montant de 50 euros tel que proposé.
Assigné à étude, Monsieur [D] [Z] n’a pas comparu. Monsieur [D] [W], comparant, reconnaît le montant de la dette, précisant que son activité professionnelle précédente a fermée et qu’il est désormais caoch sportif pour un salaire équivalent au montant du SMIC
L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé, par application combinée des articles L 312-1, L 311-1 6°, et L 311-1 2° du code de la consommation, que les dispositions dudit code sont applicables uniquement dans les relations entre prêteur et emprunteur ou consommateur personne physique et dans un but étranger à toute activité commerciale ou professionnelle de l'emprunteur/consommateur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le présent micro-crédit, objet de la demande en paiement, a été accordé pour les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions des articles 1902 et 1905 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité,