PCP JCP fond, 5 avril 2024 — 23/09804
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me JEAN MICHEL COUMES
Copie exécutoire délivrée le : à :Madame [G] [R] veuve [O] Madame [U] [O] Monsieur [F] [O] Madame [N] [O]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09804 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SNC
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 05 avril 2024
DEMANDEURS Madame [G] [R] veuve [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [N] [O] EPOUSE [C], munie d’un pouvoir spécial
Madame [N] [O] épouse [C], demeurant [Adresse 6] comparante en personne
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 5] représentée par Mme [N] [O] EPOUSE [C], munie d’un pouvoir spécial
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [N] [O] EPOUSE [C], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Me JEAN MICHEL COUMES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1057
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 3] Décision du 05 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09804 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SNC
représentée par Me JEAN MICHEL COUMES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1057
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 janvier 2024 janvier 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Par contrat sous seing privé à effet du 1er septembre 2017, Monsieur [B] [O] et Madame [G] [O] ont donné à bail à Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] un logement meublée située [Adresse 4].
Au décès de Monsieur [O], la propriété de l’appartement mis en location est transmise à titre d’usufruit à Madame [G] [O] et à titre de nue-propriété à Mesdames [U], et [N] [O] et Monsieur [F] [O].
Par courrier du 6 avril 2023, madame [G] [O] donnait congé pour vente à effet du 1er septembre 2023.
Par actes d’huissier en date du 17 septembre 2023, Madame [G] [O], Mesdames [U], et [N] [O] et Monsieur [F] [O], ont assigné Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé, à effet du 1er septembre 2023, d'expulsion sans délai des preneurs devenus sans droit ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu, dire que le sort du mobilier est régi par les articles L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et aux fins de condamnation en paiement à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges ainsi qu'à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 7 février 2024, Madame [G] [O], Mesdames [U], et [N] [O] et Monsieur [F] [O], représentés par Madame [N] [O] épouse [C], ont déposé des écritures. Ils rappellent qu’il ne revient pas aux propriétaires de prouver que les locataires ont bien reçu la lettre recommandée, la signature apposée étant présumée être celle de son destinataire. Ils ajoutent que les locataires ont effectivement reçu la lettre tel que cela ressort des documents versés, l’agent de la poste vérifiant les cartes d’identité des locataires puisqu’il est vérifié la mention « cdi » lors de la réception apposées sur les tablettes. Ils indiquent qu’ils sont propriétaires du bien et qu’il s’agit d’un congé pour vente et non d’un congé pour reprise, aucune irrecevabilité ne pouvant de ce fait être relevée. Ils énoncent qu’ils souhaitent vendre le bien pour payer les droits de succession et que leur projet est réel et sérieux.
Les époux [X], représentés par leur conseil, déposent des écritures, relevant l’irrecevabilité de l’action des nus-propriétaires pour assigner en tant que nu-propriétaire. Ils en déduisent que les nus-propriétaires sont irrecevables pour défaut de droit d’agit au visa de l’article 122 du code de procédure civile. Ils soutiennent, sur le fond, que les signatures apposées sur les documents de la Poste sont identiques et ne sont les leurs, et présentent les signatures du bail qui sont très différentes. Ainsi, le congé, n’ayant pas été réceptionné par les locataires, ne produit aucun effet. Ils ajoutent que le congé n’est pas sérieux, aucun élément ne permettant de le vérifier. Ils sollicitent le rejet des demandes, le versement de la somme de 1000 euros dus solidairement par les demandeurs au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de Madame [G] [O]
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon les dispositions de l’artic