JAF section 4 cab 3, 23 avril 2024 — 21/34588

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 3

N° RG 21/34588 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKYC

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 23 Avril 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [X] [Z] épouse [V] [Adresse 8] [Localité 10]

Représentée par Me Olivia DAELMAN, avocat - #C2382

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [V] [Adresse 5] [Localité 10]

Représenté par la SELARL TSV AVOCATS, avocats - #D0044

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Caroline BRANLY-COUSTILLAS

LE GREFFIER

Camille OUDIN Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 12] (92), et Mme [X] [Z], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (75), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 15] (75) suivant contrat de mariage de la séparation de biens reçu le 21 janvier 2013 par Maître [J], notaire à [Localité 14] (75).

De leur union sont issus deux enfants : - [I] [V] [Z], né le [Date naissance 6] 2015, aujourd'hui âgé de 8 ans, - [G] [V] [Z], née le [Date naissance 2] 2018, aujourd'hui âgée de 5 ans.

Par exploit d'huissier régulièrement signifié à étude le 21 avril 2021, Madame [Z] épouse [V] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.

A l'audience d'orientation et de mesures provisoires en divorce, en date du 10 novembre 2021, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.

Le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Par ordonnance de mesures provisoires contradictoire rendue le 24 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, a notamment : - constaté que les époux résident séparément, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence, - fixé la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante : * les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père avec changement de résidence le vendredi sortie des classes, étant précisé que les semaines paires commencent le vendredi des semaines impaires et inversement pour les semaines impaires, - dit que sauf meilleur accord des parents, l'alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël, - dit que, sauf meilleur accord des parents, pendant les vacances de Noël, les enfants seront avec le père la première semaine de vacances les années paires, et la deuxième semaine les années impaires, inversement pour la mère, - dit que les congés d'été seront répartis entre les parents en six périodes égales à raison de la première semaine chez le parent en charge normalement de ladite semaine, puis deux alternances de deux semaines puis une dernière alternance d'une semaine avant la rentrée, - dit que dans tous les cas, le titulaire de la période de résidence devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence, - dit que si le bénéficiaire de la période de résidence n'est pas venu chercher les enfants au plus tard dans les 24 heures, il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence, - précisé que la première fin de semaine du mois est celle qui commence le premier samedi du mois, - dit que la période de résidence s'étendra aux jours fériés et aux ponts précédant ou suivant les semaines considérées, - indiqué que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, - dit que Monsieur [V] devra verser à Madame [Z] la somme de 1.000 euros par mois et par enfant soit 2.000 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, - dit que Monsieur [V] devra verser à Madame [Z] la somme de 2.500 euros par mois à titre de pension alimentaire due au titre du devoir de secours, - condamné Monsieur [V] au paiement de ces sommes à Madame [Z], - désigné Me [K] [M], [Adresse 9] ([Localité 11]) aux fins de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, - fixé à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire qui sera versée par les parties par moitié, d'ici le 30 décembre 2021, - dit que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine, - fixé la date des effets des mesures provisoires à la date de la décision, - débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire, - réservé les dépens.

Par arrêt rendu le 28 novembre 2023, la