PCP JCP ACR référé, 11 avril 2024 — 23/09133

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [M] Madame [I] [D]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sarah KRYS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/09133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MGT

N° MINUTE : 11/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 avril 2024

DEMANDERESSE ELOGIE-SIEMP Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Kosma A.A.R.P.I. en la personne de Maître Sarah KRYS,avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0517

DÉFENDEURS Monsieur [Y] [M] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [I] [D] demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 2 février 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MGT

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 03/04/2012, ELOGIE-SIEMP a donné à bail à [Y] [M] et [I] [M]-[D] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], 2ème étage, apt 9, pour un loyer initial de 530,38.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 10/07/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 3726,73 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 06/11/2023 délivré à tiers présent au domicile, ELOGIE-SIEMP a fait assigner [Y] [M] et [I] [D] aux fins de voir : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;ordonner l’expulsion de [Y] [M] et [I] [D] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [Y] [M] et [I] [D] ;condamner solidairement [Y] [M] et [I] [D] au paiement d’une somme provisionnelle de 2400 euros, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner solidairement [Y] [M] et [I] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, jusqu’au départ effectif des lieux loués ; dire que les locataires devenus occupants sans droit ni titre resteront soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurances ;condamner in solidum [Y] [M] et [I] [D] au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 07/11/2023.

L’affaire était évoquée à l’audience du 02/02/2024.

Le bailleur, représenté par son conseil, maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4093,76 euros, et maintient toutes ses autres demandes. Il donne son accord pour la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.

[I] [D], comparante en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour régler la dette locative.

Elle indique vouloir rester dans le logement, qu’ils occupent avec leurs deux enfants majeurs. Elle indique percevoir 800 euros au titre de l’invalidité et 900 euros de retraite pour Monsieur [M].

Monsieur [Y] [M], n'a pas comparu, ni représenté.

Un diagnostic social et financier était produit au cours de débats.

La décision était mise en délibéré au 11/04/2024 par mise à disposition au greffe.

Le bailleur était autorisé à produite en cours de délibéré un décompte actualisé de sa créance locative.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés

En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 17/07/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation a